2.2.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 32/14
Pourvoi formé le 10 décembre 2012 par Ivan Jurašinović contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 3 octobre 2012 dans l’affaire T-465/09, Jurašinović/Conseil
(Affaire C-576/12 P)
2013/C 32/19
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Ivan Jurašinović (représentant: N. Amara-Lebret, avocate)
Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
—
annuler la décision attaquée, renvoyer l'affaire au Tribunal ou, à défaut,
—
annuler la décision du 22 septembre 2009 par laquelle n'a été autorisé au requérant qu'un accès partiel aux documents suivants: rapports des observateurs de l'Union européenne présents en Croatie, sur la zone de Knin, du 1er août au 31 août 1995;
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condamner le Conseil de l'Union européenne à autoriser l'accès, sous forme électronique, à la totalité des documents demandés;
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condamner le Conseil de l'Union européenne à verser au requérant une somme de 8 000 euros hors taxes d'indemnité de procédure avec intérêts au taux BCE au jour d'enregistrement de la requête.
Moyens et principaux arguments
Au soutien de son recours, la partie requérante invoque trois moyens.
En premier lieu, la partie requérante estime que le Tribunal a violé le principe général du droit à un procès équitable, car il n'a pas pu valablement statuer sur la requête sans avoir préalablement procédé à l'examen des documents auxquels l'accès était demandé.
En deuxième lieu, la partie requérante soulève la violation des articles 9, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, a), du règlement no 1049/2001 du Parlement et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1), car si l'article 4, paragraphe 1, a), prévoit qu'il est possible de refuser l'accès à un document portant atteinte à l'intérêt public en ce qui concerne les relations internationales, un tel refus ne peut pas être fondé sur le caractère sensible de documents qui, faute d'avoir été classifiés, ne bénéficient pas de la protection de l'article 9, paragraphe 1.
En troisième lieu, la partie requérante reproche au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit portant sur l'existence d'une divulgation antérieure des documents. Dans la mesure où la communication établie entre le Conseil et le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ne peut avoir pour fondement que le règlement no 1049/2001, l'existence d'une divulgation antérieure au profit d'une partie défenderesse, de citoyenneté européenne, dans le cadre d'une procédure pénale en cours devant le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, exigeait qu'il soit fait droit à la demande.
(1) JO L 145, p. 43.
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