23.2.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 55/4
Pourvoi formé le 11 décembre 2012 par Kuwait Petroleum Corp., Kuwait Petroleum International Ltd, Kuwait Petroleum (Nederland) BV contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 27 septembre 2012 dans l’affaire T-370/06, Kuwait Petroleum Corp., Kuwait Petroleum International Ltd, Kuwait Petroleum (Nederland) BV/Commission européenne
(Affaire C-581/12 P)
2013/C 55/06
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Kuwait Petroleum Corp., Kuwait Petroleum International Ltd, Kuwait Petroleum (Nederland) BV (représentants: D.W. Hull, Solicitor, G. Berrisch, Rechtsanwalt)
Autre partie à la procédure: la Commission européenne
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour de Justice
—
annuler l’arrêt attaqué
—
prononcer soit i) l’annulation de l’article 2, sous i), de la décision attaquée (1) dans la mesure où il inflige une amende aux requérantes; soit ii) la réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes, soit iii) renvoyer l’affaire au Tribunal; et
—
condamner la Commission aux dépens du pourvoi et aux dépens de la procédure engagée devant le Tribunal.
Moyens et principaux arguments
Par arrêt du 27 septembre 2012 («l’arrêt attaqué») le Tribunal a confirmé la décision de la Commission du 13 septembre 2006 qui condamne Kuwait Petroleum Corporation («KPC»), Kuwait Petroleum International Limited («KPI») et Kuwait Petroleum (Nederland) BV («KPN») (KPC, KPI et KPN sont collectivement désignées par le terme «les requérantes») conjointement et solidairement, à payer une amende de 16 632 millions d’euros pour violation de l’article 81 CE en raison de fixation des prix sur le marché hollandais des bitumes. Chacune des requérantes demande soit l’annulation de l’arrêt attaqué dans la mesure où il impose une amende, soit une réduction de l’amende, soit un renvoi de l’affaire au Tribunal sur les moyens suivants:
1)
L’arrêt attaqué devrait être annulé dans la mesure où il inflige une amende ou, à titre subsidiaire, il devrait être renvoyé au Tribunal car il est entaché d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a erronément interprété le point 23, sous b), de la communication sur la clémence de 2002 qui dispose que, lorsqu’une partie sollicitant la clémence «fournit des éléments de preuve de faits précédemment ignorés de la Commission qui ont une incidence directe sur la gravité ou la durée de l\'entente présumée», la Commission peut ne pas tenir compte de ces faits lorsqu’elle fixe le montant de l’amende de la partie sollicitant la clémence. Le Tribunal a jugé qu’un fait est «ignoré» de la Commission uniquement si la Commission n’en a aucune connaissance. Ainsi, même si la Commission n’a qu’une idée très générale de l’existence d’une entente et qu’elle ne dispose d’aucune preuve directe lui permettant de prouver les faits relatifs à cette entente, une partie sollicitant la clémence qui fournit ces preuves ne pourrait pas bénéficier de l’immunité prévue au dernier paragraphe du point 23, sous b). Les requérantes soutiennent que cette interprétation du paragraphe est trop étroite et qu’elle est juridiquement erronée.
2)
L’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas correctement examiné les preuves avancées par les requérantes avant de conclure que la valeur des preuves fournies à la Commission par KPN dans le cadre de la communication sur la clémence était affaiblie par les informations transmises par d’autres parties. Le Tribunal ne saurait atteindre cette conclusion sans examiner les preuves fournies par KPN et les comparer aux preuves présentées par les autres parties, ce qu’il n’a même pas tenté de faire.
(1) Décision C(2006) 4090 final concernant une procédure engagée en vertu de l’article 81 CE (affaire COMP/F/38.456 — Bitumen (Netherlands), JO (2007) L 196/40.
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