2.3.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 63/9
Pourvoi formé le 12 décembre 2012 par El Corte Inglés, S.A. contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 27 septembre 2012 dans l’affaire T-373/09, El Corte Inglés/OHMI — Pucci International (Emidio Tucci)
(Affaire C-582/12 P)
2013/C 63/16
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: El Corte Inglés, S.A. (représentants: J.L. Rivas Zurdo et E. Seijo Veiguela, avocats)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Emilio Pucci International BV
Conclusions
—
annuler l’arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 dans l’affaire T-373/09 dans la mesure où il ne fait pas droit au recours;
—
condamner l’OHMI à supporter les dépens d’El Corte Inglés, S.A.;
—
condamner Emilio Pucci International BV à supporter les dépens d’El Corte Inglés, S.A.
Moyens et principaux arguments
Les brochures, les magazines ou les copies d’autres documents présentés par l’opposante n’ont jamais été produits dans leur intégralité et sous leur forme originale. Par conséquent, les preuves présentées par l’opposante ne peuvent être prises en compte pour aucune classe. Toutefois, aux points 26 et 27 de son arrêt, lorsqu’il examine la question de savoir si les documents ne peuvent être produits que sous forme d’originaux, le Tribunal estime qu’il n’y a pas eu de manipulation frauduleuse, ce que la requérante n’avait assurément pas invoqué.
Les documents figurant dans l’annexe 2 doivent être exclus, car les dates et les références à la publication ont manifestement été insérées par l’opposante. Étant donné que ces questions n’ont pas été examinées de manière adéquate dans l’arrêt, la requérante estime également que les documents figurant dans la preuve 2 devraient être rejetés et que, par conséquent, l’on ne pourrait pas déduire de ces magazines une preuve de l’usage ou de la renommée de l’une des marques opposées dans la classe 25.
En ce qui concerne la comparaison des produits et des services litigieux, il découle de ce qui précède que l’opposante, Emilio Pucci International, B.V., n’a pas prouvé l’usage de ses marques italiennes antérieures et que, par conséquent, la comparaison avec la marque demandée ne devrait être réalisée qu’en ce qui concerne les classes 18 et 24 de la marque communautaire 203570.
L’opposante a reconnu que la marque «Emilio Pucci» était tombée en déclin après les années 70. D’autre part, il convient de signaler, à nouveau, que la marque «Emidio Tucci» est une marque renommée en Espagne, qu’elle y a connu un succès manifeste, et qu’elle correspond aux noms et prénoms de deux personnes réelles, Emidio Tucci et Emilio Pucci. Ces questions font partie des moyens soulevés dans le cadre de la procédure devant l’OHMI.
La preuve du profit indu tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’opposante doit démontrer l’existence d’une tentative de bénéficier commercialement de sa réputation (voir l’arrêt Spa-Finders (1), point 51). Cependant, l’opposante n’a présenté aucun argument à cet égard.
Par conséquent, lorsque l’opposante invoque un préjudice réel ou un avantage déloyal, elle doit fournir des indications et des preuves au sujet du type de préjudice prétendument subi ou de l’avantage injuste dont bénéficierait la demanderesse de la marque, ou réaliser une analyse de probabilité et présenter les preuves permettant de conclure à un risque non hypothétique de profit indu (point 64 de l’arrêt), sans que la simple invocation générale de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no40/94 (2) ne suffise.
Or, l’opposante Emilio Pucci International ne remplit pas son obligation de motivation sur ces questions, mais se contente de raisonner en termes généraux, sans détails. C’est, selon nous, à tort, que le Tribunal supplée malgré tout à cette omission de l’opposante (voir point 65 de l’arrêt) et juge ce point établi.
Les conséquences pour l’affaire apparaissent aux points 66 à 68 de l’arrêt, qui se fondent sur une prémisse qui, comme nous l’avons montré, n’existe pas: si l’opposante, qui en avait la charge, n’a pas prouvé le profit indu ou le préjudice à la renommée, on ne saurait procéder à la détermination des produits pour lesquels se produisent les effets du motif de refus de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94.
(1) Arrêt du Tribunal du 25 mai 2005, Spa Monopole/OHMI — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Rec. p. II-1825.
(2) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994 L 11, p. 1).
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