2.3.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 63/10
Pourvoi formé le 13 décembre 2012 par El Corte Inglés, S.A. contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 27 septembre 2012 dans l’affaire T-357/09, Pucci International/OHMI — El Corte Inglés (Emidio Tucci)
(Affaire C-584/12 P)
2013/C 63/17
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: El Corte Inglés, S.A. (représentants: J.L. Rivas Zurdo et E. Seijo Veiguela, avocats)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Emilio Pucci International BV
Conclusions
—
annuler l’arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012 dans l’affaire T-357/09 dans sa totalité;
—
condamner l’OHMI à supporter les dépens d’El Corte Inglés, S.A.;
—
condamner Emilio Pucci International BV à supporter les dépens d’El Corte Inglés, S.A.
Moyens et principaux arguments
L’opposante n’a pas prouvé l’usage pour des lunettes, comme l’a établi la chambre de recours de l’OHMI. C’est précisément ce critère, à savoir le fait que la simple présence de la marque sur ou à coté de photographies n’est pas considéré comme un usage, qui a été retenu par le Tribunal au point 31 de son arrêt dans l’affaire T-39/10 (1). Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’aurait donc pas dû considérer comme prouvé l’usage pour des lunettes, dans la classe 9, de la marque no 274991.
L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 (2) et la jurisprudence relative à son application exigent que le risque de confusion soit apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. La deuxième chambre de recours de l’OHMI a conclu que la nature, la destination et l’utilisation des produits étaient différentes, en étayant adéquatement cette argumentation (point 102 de la décision litigieuse). Les produits cosmétiques ou de joaillerie peuvent avoir un lien avec le secteur de la mode, qui est à la fois large et hétérogène, mais cela ne veut pas dire qu’ils aient un lien ou doivent être considérés comme similaires aux produits des classes 18, 24 et 25.
L’extension des effets de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (3) à d’autres produits des classes 9 (lunettes) et 14 (joaillerie, bijouterie et montres) ainsi qu’au papier hygiénique (classe 16) n’est pas justifiée à suffisance et se fonde sur des présomptions non prouvées par la requérante dans l’affaire T-357/09 (4). Cela vaut d’autant plus que, à cet égard, comme l’indiquent les points 70 et 71 de l’arrêt, on ne saurait admettre de simples hypothèses ou une application per se aux marques de grande renommée, les risques futurs devant être invoqués et prouvés, ce que la requérante n’a pas fait en l’espèce.
(1) Arrêt du 27 septembre 2012, El Corte Inglés/OHMI–Pucci International (PUCCI), non encore publié au Recueil.
(2) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994 L 11, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
(4) Arrêt du 27 septembre 2012, Pucci International/OHMI–El Corte Inglés (Emidio Tucci), T-357/09, non encore publié au Recueil.
Full & Egal Universal Law Academy