2.3.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 63/11
Pourvoi formé le 13 décembre 2012 par la République italienne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 27 septembre 2012 dans l’affaire T-257/10, Italie/Commission
(Affaire C-587/12 P)
2013/C 63/18
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri et P. Gentili, avvocati dello Stato)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
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Annuler l’arrêt du 27 septembre 2012, notifié le 3 octobre 2012, rendu par le Tribunal dans l’affaire T-257/10, République italienne/Commission ayant pour objet un recours en annulation, en application de l’article 264 TFUE, de la décision de la Commission C(2010) 1711, final, de la Commission, du 24 mars 2010, concernant l’aide d’État no C 4/2003 (ex NN 102/2002), notifiée par courrier du 25 mars 2010, sous le numéro SG Greffe (2010) D/4224, et par conséquent annuler également ladite décision;
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condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Á l’appui de son pourvoi, la République italienne invoque quatre moyens.
En premier lieu, elle conteste la violation de l’article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE et des articles 4, 6, 7, 10, 13 et 20 du règlement (CE) no 659/1999 (1). Le Tribunal aurait commis une erreur en admettant que la Commission, dans cette affaire, pouvait adopter une nouvelle décision sans ouvrir une nouvelle procédure d’enquête contradictoire avec la République italienne et les autres parties intéressées.
En deuxième lieu, la République italienne invoque la violation de l’article 296, paragraphe 2, TFUE et du principe de l’autorité de la chose jugée. Le Tribunal aurait dû annuler la nouvelle décision de la Commission en ce qu’elle reproduit la même analyse viciée que celle ayant servi de fondement à la première décision.
En troisième lieu, la requérante invoque la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et des articles 1er, paragraphe 1, sous d), et 2, du règlement (CE) no 1998/2006 (2). Le Tribunal aurait commis une erreur en estimant que les mesures contestées ne relèvent pas des mesures qui, en vertu dudit règlement, ne constituent pas des aides d’État.
En quatrième lieu, l’arrêt attaqué serait contraire à l’article 14 du règlement (CE) no 659/99 et au principe de proportionnalité, le Tribunal ayant omis de relever que la décision de la Commission ordonne la récupération d’un avantage dont l’entreprise n’a en réalité jamais profité.
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE.
(2) Règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, JO L 379, p.5.
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