9.3.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 71/8
Recours introduit le 20 décembre 2012 — Commission européenne/République italienne
(Affaire C-596/12)
2013/C 71/13
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Enegren et C. Cattabriga, agents)
Partie défenderesse: République italienne
Conclusions
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constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (1), en ce qu’elle a exclu la catégorie des «dirigenti» (dirigeants) du champ d’application de la procédure de mobilité visée à l’article 4 de la loi no 223/1991, lu en combinaison avec l’article 24 de la même loi;
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condamner la République italienne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Selon la Commission, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 98/59/CE, en ce qu’elle a exclu la catégorie des «dirigenti» (dirigeants) du champ d’application de la procédure de mobilité visée à l’article 4 de la loi no 223/1991, lu en combinaison avec l’article 24 de la même loi.
Cette directive régit la procédure d’information et de consultation des représentants des travailleurs que l’employeur est tenu de respecter lorsqu’il envisage d’effectuer des licenciements collectifs, ainsi que la procédure de licenciement collectif elle-même.
Ces procédures s’appliquent, en vertu de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive, aux licenciements effectués par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des travailleurs concernés, lorsque le nombre des licenciements est supérieur à un certain seuil déterminé par rapport au nombre des travailleurs de l’entreprise. Pour le calcul du nombre des travailleurs employés par l’entreprise, ainsi que du nombre des licenciements effectués, sont pris en compte tous les travailleurs, indépendamment de leurs qualifications et de leurs fonctions, à la seule exception des travailleurs employés pour une durée déterminée, des travailleurs employés par l’État et des équipages de navires de mer.
Lors de la mise en œuvre de la directive 98/59/CE, le législateur italien a exclu du champ d’application de la procédure d’information et de consultation, instituée par celui-ci pour les cas de licenciements collectifs, la catégorie des dirigeants, qui relèvent pourtant de la notion de travailleur conformément au code civil italien. Cette exclusion est non seulement contraire à la portée générale de la directive, mais aussi totalement injustifiée. En effet, la catégorie des dirigeants dans le droit italien est très vaste et comprend également des travailleurs dépourvus de pouvoirs de gestion particuliers dans le cadre de l’entreprise et qui sont qualifiés de «dirigeants» du seul fait qu’ils disposent de qualifications professionnelles élevées.
(1) JO L 225, p. 16
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