6.4.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 101/6
Pourvoi formé le 20 décembre 2012 par Gem-Year Industrial Co.Ltd, Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 10 octobre 2012 dans l’affaire T-172/09, Gem-Year Industrial Co. Ltd, Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-602/12 P)
2013/C 101/12
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Gem-Year Industrial Co.Ltd, Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd (représentants: Mes Y. Melin, V. Akritidis, avocats)
Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI)
Conclusions
Les demanderesses au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
1)
annuler, dans son intégralité, l’arrêt rendu par la septième chambre du Tribunal de l’Union européenne le 10 octobre 2012 dans l’affaire T-172/09, Gem-Year et Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Conseil.
2)
faire droit, en statuant elle-même définitivement,
—
au troisième moyen de droit soulevé dans la requête, tiré de l’absence de préjudice subi par l’industrie de l’Union, en violation de l’article 3 du règlement de base (1); et
—
au septième moyen de droit, tiré de la compensation illégale d’une subvention par le biais du rejet d’une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, en violation du règlement (CE) no 2026/97 (2) et de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base,
ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne.
3)
condamner le Conseil et les parties intervenantes à supporter, outre leurs propres dépens, tous ceux exposés par les demanderesses au pourvoi dans le cadre de la présente procédure et dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.
Moyens et principaux arguments
Les demanderesses au pourvoi soutiennent qu’il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué sur la base des moyens figurant ci-après.
En premier lieu, à la lumière des éléments soumis au Tribunal de l’Union européenne, il est clair qu’il n’existe aucune preuve démontrant que l’industrie des fixations ait subi un préjudice causé par les importations en dumping en provenance de Chine, au sens de l’article 3, paragraphes 2, 5 et 6, du règlement de base antidumping (3). Ce premier moyen est divisé en deux branches:
i)
Le Tribunal de l’Union européenne a dénaturé les éléments qui lui étaient soumis en constatant qu’au cours de la période examinée (du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2007), la marge bénéficiaire de l’industrie des fixations de l’Union a été substantiellement affectée par les importations en dumping en provenance de Chine, alors que les éléments du dossier démontrent que les bénéfices ont connu des variations au cours de cette période, atteignant leur deuxième taux le plus élevé au cours de la dernière année (4,4 %), pendant laquelle les importations en dumping en provenance de Chine ont été les plus importantes, et atteignant presque leur maximum historique avec un taux de 4,7 % (en 2004), soit juste en dessous du bénéfice cible (5 %) utilisé par la Commission pour calculer la marge de sous-cotation.
ii)
Les éléments de preuve soumis au Tribunal de l’Union européenne décrivent l’industrie de l’Union comme un secteur en pleine croissance et plus prospère, notamment au cours de la période d’enquête. Ils ne décrivent pas l’hypothèse d’un préjudice important mais plutôt une éventuelle occasion manquée de tirer pleinement profit du marché de l’Union en croissance. En jugeant, sur cette base, que les institutions de l’Union étaient fondées à constater l’existence d’un préjudice important causé par les importations en dumping, le Tribunal a commis une erreur de qualification juridique des faits qu’il a constatés, faisant ainsi une mauvaise application de l’article 3, paragraphes 2, 5 et 6.
En deuxième lieu, le Tribunal de l’Union européenne a commis une erreur de droit en considérant qu’une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au sens de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base pouvait être rejetée au motif qu’une industrie située en amont bénéficiait de subventions. Cela équivaut à combattre les effets de ces subventions autrement que sur la base d’une enquête ouverte conformément au règlement (CE) no 2026/97 du Conseil (le règlement antisubventions en vigueur à l’époque). Cela constitue une interprétation illicite de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, et une violation du règlement (CE) no 2026/97 du Conseil.
(1) Règlement (CE) no 384/96, du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56, page 1).
(2) Règlement (CE) no 2026/97 du Conseil, du 6 octobre 1997, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 288, page 1).
(3) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 1).
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