2.3.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 63/12
Pourvoi formé le 27 décembre 2012 par Greinwald GmbH contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 10 octobre 2012 dans l’affaire T-333/11, Nicolas Wessang/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-608/12 P)
2013/C 63/20
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Greinwald GmbH (représentante: C. Onken, avocate)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Nicolas Wessang
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt rendu le 10 octobre 2012 par le Tribunal dans l’affaire T-333/11, pour autant que celui-ci a fait droit au recours;
—
réformer l’arrêt rendu le 10 octobre 2012 par le Tribunal dans l’affaire T-333/11, en ce sens que le recours est rejeté dans sa totalité;
—
condamner le requérant aux dépens afférents à la procédure de première instance.
Moyens et principaux arguments
Selon la requérante, l’arrêt attaqué méconnaît la conception juridique inhérente à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c) du règlement sur la marque communautaire (ci-après le «RMC») (1) en considérant qu’il existe un risque de confusion accru du fait de la similitude conceptuelle des éléments «food» et «snack». Il résulte en effet de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMC que les signes descriptifs et dépourvus de caractère distinctif sont exclus de la protection du droit des marques. Par conséquent, des similitudes dans des éléments descriptifs ou non distinctifs du signe ne sauraient créer ou accroître un risque de confusion.
Il en ressort que le risque de confusion suppose la possibilité d’une atteinte à la fonction d’indication d’origine des marques. Or, seuls les signes ou éléments de signes dotés d’un caractère distinctif ont une fonction d’indication d’origine. Dès lors qu’un élément d’un signe ne possède pas de fonction d’indication d’origine, ladite fonction ne saurait être affectée du fait de l’utilisation d’un élément similaire dans une marque postérieure.
Selon la requérante, le principe en vertu duquel les éléments de signe dépourvus de caractère distinctif ne peuvent pas créer de risque de confusion trouve d’ailleurs également sa traduction dans la jurisprudence de la Cour selon laquelle le public ne considère pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par celle-ci.
(1) JO 2009, L 78, p. 1.
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