9.3.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 71/10
Pourvoi formé le 21 décembre 2012 par Ballast Nedam NV contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 27 septembre 2012 dans l’affaire T-361/06, Ballast Nedam/Commission
(Affaire C-612/12 P)
2013/C 71/16
Langue de procédure: néerlandais
Parties
Partie requérante: Ballast Nedam NV (représentants: A.R. Bosman et E. Oude Elferink, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
—
Annuler intégralement ou partiellement la décision du Tribunal telle qu’elle est formulée dans le dispositif de l’arrêt attaqué.
—
En cas d’accueil du pourvoi:
—
faire droit intégralement ou partiellement aux prétentions formulées par Ballast Nedam en première instance;
—
condamner la Commission aux dépens des deux instances.
Moyens et principaux arguments
Ballast Nedam invoque deux moyens à l’appui de son pourvoi.
Par son premier moyen , Ballast Nedam soutient que le Tribunal a violé l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 (1) en n’annulant pas (partiellement) la décision […] de la Commission (2) dans la mesure où elle avait pour destinataire Ballast Nedam. Le Tribunal a omis de tenir compte du fait qu’en l’espèce, la communication des griefs du 18 octobre 2004 ne satisfaisait pas aux exigences que lui impose le droit de l’Union.
À l’appui de cette thèse, Ballast Nedam soutient en premier lieu que le Tribunal a, d’une part, admis dans l’arrêt attaqué que la communication des griefs manquait de clarté sur un point essentiel sans d’autre part en conclure que la Commission n’avait pas garanti les droits de la défense.
Deuxièmement, Ballast Nedam critique l’appréciation du Tribunal selon laquelle la Commission a fourni dans la communication des griefs les éléments suffisants pour comprendre les faits et les circonstances utilisés à l’appui de son allégation de l’existence d’une infraction et a précisé sans équivoque les personnes juridiques susceptibles de se voir infliger des amendes. Pour autant que cette appréciation concerne Ballast Nedam, elle repose sur une interprétation inexacte de la jurisprudence de la Cour relative aux exigences auxquelles doit satisfaire le contenu d’une communication des griefs. L’absence d’identification, dans la communication des griefs, de la filiale qui a commis l’infraction imputée à Ballast Nedam a une incidence à cet égard.
Troisièmement, Ballast Nedam fait grief au Tribunal d’avoir considéré qu’elle ne pouvait ignorer, en se fondant sur la communication des griefs, qu’elle était susceptible d’être la destinataire d’une décision finale de la Commission en qualité de société mère de Ballast Nedam Grond en Wegen BV (ci-après «BN Grond en Wegen»). Ce faisant, le Tribunal a notamment méconnu la portée de la jurisprudence de la Cour selon laquelle les communications des griefs doivent indiquer en quelle qualité une entreprise se voit reprocher les faits allégués.
Quatrièmement, pour déterminer si la Commission avait respecté les droits de la défense, le Tribunal a tenu compte, à tort, d’une prétendue réaction de Ballast Nedam par rapport au contenu de la communication des griefs.
Par son second moyen , Ballast Nedam soutient que le Tribunal a violé le droit de l’Union en appliquant erronément les principes fondamentaux régissant l’imputation aux sociétés mères des infractions au droit des ententes. Ballast Nedam considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission pouvait lui imputer la responsabilité d’une infraction à l’article 81 CE sans avoir constaté ladite infraction.
À l’appui de son second moyen, Ballast Nedam relève premièrement que dans l’arrêt du 24 mars 2011, Tomkins/Commission (T-382/06, Rec. p. II 1157), le Tribunal a décidé que la responsabilité d’une société mère ne peut pas excéder celle de la filiale à laquelle l’infraction est imputée. Selon Ballast Nedam, il s’ensuit qu’une infraction ne peut pas être imputée à une société mère si la Commission ne l’a pas constatée.
Ballast Nedam soutient à cet égard que la marge d’appréciation dont dispose la Commission pour décider quelles sont les entités au sein d’une entreprise qu’elle considère comme responsables d’une infraction au droit des ententes ne va pas jusqu’à lui permettre de considérer une société mère comme responsable d’une infraction qui n’a pas été constatée.
Deuxièmement, Ballast Nedam fait grief au Tribunal d’avoir pris en compte le fait qu’elle n’avait pas renversé la présomption d’exercice d’une influence déterminante sur le comportement de BN Grond en Wegen sur le marché. Cette circonstance est étroitement liée à la violation des droits de la défense et Ballast Nedam considère qu’elle est en outre dénuée de pertinence en droit.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003 L 1, p. 1).
(2) Décision C(2006) 4090 final de la Commission, du 13 septembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] [Affaire COMP/F/38.456 — Bitume (Pays Bas)].
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