ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
6 juillet 2012 (*)
«Renvoi préjudiciel – Principes généraux du droit de l’Union – Loi sur les forêts – Absence de rattachement au droit de l’Union – Incompétence manifeste de la Cour»
Dans l’affaire C-16/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Gyulai Törvényszék (Hongrie), par décision du 4 janvier 2012, parvenue à la Cour le 13 janvier 2012, dans la procédure
Hermes Hitel és Faktor Zrt
contre
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. E. Juhász et D. Šváby (rapporteur), juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des principes généraux du droit de l’Union et, en particulier, du principe de sécurité juridique.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Hermes Hitel és Faktor Zrt au Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (organisme de gestion des biens fonciers de l’État), visant à ce qu’il soit constaté que les immeubles faisant l’objet d’une hypothèque sont des «biens dans le commerce».
Le litige au principal et les questions préjudicielles
3 Par jugement de la Fejér megyei bíróság (cour départementale de Fejér), l’État hongrois s’est vu enjoint d’accepter que soient pratiquées les mesures d’exécution requises pour recouvrer la créance que la requérante au principal détient en vertu d’un contrat de prêt conclu le 31 mars 1992 entre les sociétés Magyar Hitelbank rt et Móri Állami Gazdaság (entreprise agricole publique de Mór), sur des immeubles situés sur le territoire hongrois et dont l’État est l’unique propriétaire.
4 Ce jugement a été confirmé par la Fővárosi ítélőtábla (cour d’appel de Budapest) et la Legfelsőbb Bíróság (Cour suprême).
5 Le 7 juillet 2009, la Fejér megyei bíróság a délivré un extrait exécutoire du jugement et, à la demande de l’huissier de justice, le bureau foncier a inscrit sur les immeubles concernés par l’acte d’exécution un droit d’exécution pour le 13 juillet 2009, à concurrence de 517 590 636 HUF, au titre de la créance de la requérante au principal.
6 La requérante au principal n’a toutefois pas pu exercer ses droits hypothécaires sur les immeubles en raison de l’entrée en vigueur, le 10 juillet 2009, de la loi n° XXXVII de 2009, relative à la forêt, à la protection de la forêt et à la sylviculture (ci-après la «loi relative à la forêt»), déclarant certains territoires forestiers – dont une cinquantaine d’immeubles concernés par la saisie – «biens hors commerce» et empêchant ainsi leur vente aux enchères publiques.
7 La requérante au principal a alors introduit un recours pour enrichissement sans cause contre l’État hongrois. Ce recours a été rejeté, en première instance et en appel, au motif que, l’État ne peut être regardé comme ayant obtenu un avantage patrimonial, puisque, même si cette loi déclare comme étant des «biens hors commerce» les terrains en cause au principal, l’hypothèque sur ceux-ci demeure.
8 Par la suite, le créancier en cause au principal a saisi le tribunal civil d’une nouvelle demande visant à faire constater que les immeubles faisant l’objet de l’hypothèque sont des «biens dans le commerce».
9 La juridiction de renvoi exprime des doutes quant à la conformité de la loi relative à la forêt avec les principes généraux du droit de l’Union, plus précisément les principes de sécurité juridique, de confiance légitime, de non-rétroactivité, de séparation des pouvoirs et de l’État de droit.
10 En raison de la séparation des pouvoirs, la juridiction de renvoi considère toutefois ne pas être habilitée à écarter la loi nationale en cause au principal tant que la Cour ne s’est pas prononcée sur la compatibilité de celle-ci avec le droit de l’Union.
11 C’est dans ces conditions que le Gyulai Törvényszék a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Faut-il interpréter le principe de sécurité juridique et de confiance légitime, considéré comme un principe fondamental du droit de l’Union, en ce sens que celui-ci empêche un État membre de créer une règle de droit qui modifie, au détriment de son cocontractant, le contenu d’un contrat que ledit État a conclu en qualité de propriétaire, dans la mesure où cette nouvelle règle qualifie l’objet de ce contrat de ‘bien hors commerce’, ce qui met ledit cocontractant dans l’impossibilité de réaliser les droits qui découlent du contrat en cause?
2) En cas de réponse positive à la première question, la juridiction nationale a-t-elle l’obligation, en application du principe de loyauté communautaire consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, d’écarter la règle de droit national qualifiant l’objet du contrat de ‘bien hors commerce’, et de le qualifier elle-même de ‘bien dans le commerce’, en dépit des dispositions contraires de la règle de droit national?»
Sur la compétence de la Cour
12 En vertu des articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, de son règlement de procédure, lorsqu’elle est manifestement incompétente pour connaître d’une demande de décision préjudicielle, la Cour, l’avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
13 Il convient de rappeler que, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, la Cour peut uniquement interpréter le droit de l’Union dans les limites des compétences attribuées à celle-ci (voir arrêt du 5 octobre 2010, McB., C-400/10 PPU, Rec. p. I‑8965, point 51, ainsi que ordonnance du 14 décembre 2011, Boncea e.a., C‑483/11 et C‑484/11, point 32).
14 Il est de jurisprudence constante que, lorsqu’une réglementation nationale entre dans le champ d’application du droit de l’Union, la Cour, saisie à titre préjudiciel, doit fournir tous les éléments d’interprétation nécessaires à l’appréciation, par la juridiction nationale, de la conformité de cette réglementation avec le droit de l’Union dont elle assure le respect. En revanche, la Cour ne dispose pas d’une telle compétence lorsque, d’une part, l’objet du litige au principal ne présente aucun élément de rattachement au droit de l’Union et, d’autre part, la réglementation dont l’interprétation est demandée ne se situe pas dans le cadre du droit de l’Union (voir arrêt du 29 mai 1997, Kremzow, C‑299/95, Rec. p. I‑2629, point 15, ainsi que ordonnance du 16 janvier 2008, Polier, C‑361/07, points 10 et 11).
15 S’agissant des exigences découlant des principes généraux du droit de l’Union ainsi que de la protection des droits fondamentaux, il est de jurisprudence constante qu’elles lient les États membres dans tous les cas où ils sont appelés à appliquer le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 19 janvier 2010, Kücükdeveci, C‑555/07, Rec. p. I‑365, point 23, et voir ordonnance du 1er mars 2011, Chartry, C‑457/09, non encore publiée au Recueil, point 22).
16 Or, il convient de constater que le litige au principal porte sur des dispositions du droit national qui s’appliquent dans un contexte purement national et ne présente pas de lien avec le droit de l’Union.
17 En effet, le litige au principal oppose une société hongroise au Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, organisme public, à propos de la mise en œuvre des droits hypothécaires sur certains immeubles, situés en Hongrie et appartenant à l’État hongrois, lesquels ont été déclarés «biens hors commerce» en application de la loi relative à la forêt. Ce litige ne présente aucun élément de rattachement à l’une quelconque des situations envisagées par les dispositions du traité FUE.
18 Par ailleurs, la juridiction de renvoi fait valoir que l’application de la loi relative à la forêt semble contestable également parce qu’elle conduit à un résultat contraire à l’établissement d’un marché intérieur, au sens de l’article 3 TUE et que «la libre circulation des capitaux est en effet entravée dans la mesure où les investisseurs, s’ils ne peuvent avoir la certitude que l’État membre ne viendra pas, par son activité législative, perturber à leur détriment des contrats existants, se garderont d’investir dans l’État membre en question, ce qui affecte non seulement cet État, mais aussi l’ensemble de l’économie de l’Union».
19 Il y a lieu toutefois de relever à cet égard que cette incidence sur la libre circulation des capitaux ne découle nullement de cette loi, mais repose sur le présupposé que l’État hongrois pourrait, à l’avenir, perturber, par son activité législative, au détriment de cocontractants de l’Union, des contrats futurs.
20 Il convient de constater que cette incidence sur la libre circulation des capitaux évoquée par la juridiction de renvoi est purement hypothétique. Or, selon une jurisprudence constante, la Cour ne peut pas se prononcer sur une prétendue violation des principes généraux du droit de l’Union, s’il s’agit d’un litige qui ne présente aucun élément de rattachement à l’une quelconque des situations envisagées par les dispositions du traité. La perspective purement hypothétique de l’exercice des libertés du traité ne constitue pas un lien suffisant pour justifier l’application des dispositions du droit de l’Union (ordonnance du 25 mai 1998, Nour, C‑361/97, Rec. p. I‑3101, point 19 et jurisprudence citée).
21 Dans ces conditions, il y a lieu de constater, sur le fondement de l’article 92, paragraphe 1, de son règlement de procédure, que la Cour est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Gyulai Törvényszék.
Sur les dépens
22 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Gyulai Törvényszék (Hongrie), par décision du 4 janvier 2012.
Signatures
* Langue de procédure: le hongrois.
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