Affaire F-112/12: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 1 août 2016 — Bouvret e.a./Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Pensions — Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut — Transfert vers le régime de pension de l’Union des droits à pension acquis au titre de régimes de pension nationaux — Décision portant reconnaissance de bonification d’annuités appliquant les nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut — Article 81 du règlement de procédure — Recours manifestement non fondé)
C3642016FR4310120160801FR0053431431
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (1e chambre) du 1 août 2016 — Bouvret e.a./Commission
(Affaire F-112/12) ( 1 )
«(Fonction publique — Fonctionnaires — Pensions — Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut — Transfert vers le régime de pension de l’Union des droits à pension acquis au titre de régimes de pension nationaux — Décision portant reconnaissance de bonification d’annuités appliquant les nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut — Article 81 du règlement de procédure — Recours manifestement non fondé)»2016/C 364/53Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Florence Bouvret (Bruxelles, Belgique), Beata Stepien (Bruxelles, Belgique) et Daniel Wille (Mouscron, Belgique) (représentants: initialement D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal et S. Orlandi, avocats, puis D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis et S. Orlandi, avocats, ensuite J.-N. Louis et S. Orlandi, avocats, et enfin Me J.-N. Louis, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement D. Martin et G. Gattinara, agents, puis J. Currall et G. Gattinara, agents, et enfin M. G. Gattinara, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler les décisions relatives au transfert des droits à pension des requérants dans le régime de pension de l’Union qui appliquent les nouvelles DGE relatives aux articles 11 et 12 de l’annexe VIII au statut des fonctionnaires.
Dispositif de l’ordonnance
1)
Le recours est rejeté comme étant manifestement non fondé.
2)
Chaque partie supporte ses propres dépens.
( 1 ) JO C 379 du 08/12/2012, p. 35.
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