8.12.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 379/23
Arrêt du Tribunal du 26 octobre 2012 — CF Sharp Shipping Agencies/Conseil
(Affaire T-53/12) (1)
(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Recours en annulation - Obligation de motivation)
2012/C 379/40
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd (Singapour, Singapour) (représentants: S. Drury, solicitor, K. Adamantopoulos et J. Cornelis, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: B. Driessen et V. Piessevaux, agents)
Objet
Demande d’annulation du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1), du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010 (JO L 319, p. 11), et du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO L 88, p. 1), pour autant qu’ils concernent la requérante.
Dispositif
1)
Le règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007, et le règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 961/2010, sont annulés pour autant que l’inscription de CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd sur la liste de l’annexe VIII du règlement no 961/2010 est concernée.
2)
Le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010, est annulé pour autant que l’inscription de CF Sharp Shipping Agencies sur la liste de l’annexe IX est concernée.
3)
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de CF Sharp Shipping Agencies tendant à ce que le règlement no 961/2010 et le règlement d’exécution no 1245/2011 soient annulés avec effet immédiat.
4)
Le recours est rejeté pour le surplus.
5)
Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.
(1) JO C 89 du 24.3.2012.
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