19.10.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 304/18
Arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013 — Good Luck Shipping/Conseil
(Affaire T-57/12) (1)
(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire - Gel des fonds - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation)
2013/C 304/31
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Good Luck Shipping LLC (Dubaï, Émirats arabes unis) (représentants: F. Randolph, QC, M. Lester, barrister, et M. Taher, solicitor)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: V. Piessevaux et B. Driessen, agents)
Objet
Demande tendant à l’annulation, premièrement, de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 71), deuxièmement, du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 11), et, troisièmement, du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO L 88, p. 1), dans la mesure où ces actes concernent la requérante.
Dispositif
1)
Sont annulés, pour autant que ces actes concernent la Good Luck Shipping LLC:
—
la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran;
—
le règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran;
—
le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010.
2)
Les effets de la décision 2011/783 sont maintenus en ce qui concerne la Good Luck Shipping jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du règlement no 267/2012.
3)
Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Good Luck Shipping.
(1) JO C 109 du 14.4.2012.
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