18.4.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 136/26
Arrêt du Tribunal du 29 février 2016 — UTi Worldwide e.a./Commission
(Affaire T-264/12) (1)
((«Concurrence - Ententes - Services de transit aérien international - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Surtaxes et mécanismes de tarification ayant une incidence sur le prix final des services - Erreurs d’appréciation - Preuve - Affectation du commerce entre États membres - Effet sensible sur la concurrence - Montant de l’amende - Gravité de l’infraction - Proportionnalité - Responsabilité solidaire - Pleine juridiction»))
(2016/C 136/36)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: UTi Worldwide, Inc. (Tortola, Royaume-Uni), UTi Nederland BV (Schiphol, Pays-Bas), et UTI Worldwide (UK) Ltd (Reading, Royaume-Uni) (représentant: P. Kirch, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Biolan, V. Bottka et G. Meessen, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision C (2012) 1959 final de la Commission, du 28 mars 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39462 — Transit), dans la mesure où elle concerne les requérantes, et, à titre subsidiaire, demande de réformation de l’amende qui leur a été imposée dans le cadre de celle-ci.
Dispositif
1)
La décision C (2012) 1959 final de la Commission, du 28 mars 2012, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39462 — Transit), est annulée en tant que le montant de l’amende infligée à UTi Worldwide, Inc. excède celui des amendes infligées à UTi Nederland BV et à UTI Worldwide (UK) Ltd.
2)
Le montant global de l’amende infligée à UTi Worldwide à l’article 2, paragraphe 2, de la décision C (2012) 1959 final est fixé à 2 965 000 euros, le montant de l’amende qui lui est imputable en application de la première ligne de l’article 2, paragraphe 2, sous j), de ladite décision étant fixé à 1 692 000 euros.
3)
Le recours est rejeté pour le surplus.
4)
UTi Worldwide, UTi Nederland et UTI Worldwide (UK) supporteront les neuf dixièmes des dépens exposés par la Commission européenne et de leurs propres dépens.
5)
La Commission supportera un dixième de ses propres dépens et de ceux exposés par UTi Worldwide, par UTi Nederland et par UTI Worldwide (UK).
(1) JO C 235 du 4.8.2012.
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