14.4.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 109/15
Recours introduit le 6 janvier 2012 — Provincie Groningen e. a./Commission
(Affaire T-15/12)
2012/C 109/34
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Parties requérantes: Provincie Groningen (Groningen, Nederland); Provincie Friesland (Leeuwarden, Nederland); Provincie Drenthe, (Assen, Nederland); Provincie Overijssel (Zwolle, Nederland); Provincie Gelderland (Arnhem, Nederland); Provincie Flevoland (Lelystad, Nederland); Provincie Utrecht (Utrecht, Nederland); Provincie Noord-Holland (Haarlem, Nederland); Provincie Zuid-Holland ('s-Gravenhage, Nederland); Provincie Zeeland (Middelburg, Nederland); Provincie Noord-Brabant ('s-Hertogenbosch, Nederland); Provincie Limburg (Maastricht, Nederland) (représentants: P. Kuypers et N. van Nuland, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission du 13 juillet 2011 rendue dans l’affaire N308/2010 ou du moins, à titre subsidiaire, l’annuler dans la mesure où les organismes de protection de la nature sont bénéficiaires du régime de subventions ou du moins, à titre plus subsidiaire, l’annuler dans la mesure où les organismes de gestion de terrains sont bénéficiaires du régime de subventions ;
—
condamner la Commission aux dépens de la procédure.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1)
Premier moyen tiré d’une application erronée de l’article 107, paragraphe 1 TFUE et d’une violation du droit de l’Union européenne.
—
Aux Pays-Bas, la protection de la nature est un service d’intérêt général au sens de l’article 2 du protocole no 26 sur les services d'intérêt général. Le droit de la concurrence de l’Union n’est donc pas applicable.
—
Les gestionnaires de l’environnement, les organismes de protection de la nature, du moins les organismes de gestion de terrains, sont à tort qualifiés d’entreprises au sens de l’article 107, paragraphe 1 TFUE.
—
Compte tenu des conditions qui y sont liées, le régime de subventions ne génère pas d’avantage économique, au sens de l’article 107, paragraphe 1 TFUE, pour les bénéficiaires.
—
La Commission a appliqué erronément la quatrième condition qui est mentionnée dans l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, Rec. p. I-7747).
—
Le régime de subventions n’est pas susceptible d’affecter le commerce interétatique.
2)
Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation découlant de l’article 296, paragraphe 2 TFUE.
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