10.3.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 73/30
Recours introduit le 25 janvier 2012 — Advance Magazine Publishers/OHMI — López Cabré (TEEN VOGUE)
(Affaire T-37/12)
2012/C 73/59
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, États-Unis) (représentant: T. Alkin, Barrister)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Eduardo López Cabré (Barcelone, Espagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 22 novembre 2011 dans l’affaire R 1763/2010-4, pour autant qu’elle se rapporte à l’opposition fondée sur la marque antérieure; et
—
Condamner l’opposant aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Advance Magazine Publishers
Marque communautaire concernée: la marque verbale «TEEN VOGUE» désignant, entre autres, des produits de la classe 18 — Demande d’enregistrement de marque communautaire no 5265517
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué: Marque verbale espagnole «VOGUE» enregistrée sous le no 496371 pour des produits de la classe 18; marque figurative espagnole «VOGUE moda en lluvia» enregistrée sous le no 2153619 pour des produits de la classe 18; marque verbale communautaire «VOGUE» enregistrée sous le no 2082287 pour des produits de la classe 18
Décision de la division d'opposition: Rejet partiel de la demande d’enregistrement de marque communautaire
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: Violation de l’article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil et/ou de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, et violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a commis une erreur de droit en concluant que, «dans leur ensemble», les preuves de l’opposant étaient suffisantes pour démontrer l’usage de la marque antérieure, et en ce qu’elle a retenu, à tort, qu’il existait un risque de confusion entre la marque de la partie requérante et la marque invoquée en opposition.
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