14.4.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 109/23
Recours introduit le 9 février 2012 — Nabipour e.a./Conseil
(Affaire T-58/12)
2012/C 109/50
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Ghasem Nabipour (Téhéran, Iran), Mansour Eslami (Madliena, Malte), Mohamad Talai (Hambourg, Allemagne), Mohammad Moghaddami Fard (Téhéran, Iran), Alireza Ghezelayagh (Singapour, Singapour), Gholam Hossein Golparvar (Téhéran, Iran), Hassan Jalil Zadeh (Téhéran, Iran), Mohammad Hadi Pajand (Londres, Royaume-Uni), Ahmad Sarkandi (Émirats Arabes Unis), Seyed Alaeddin Sadat Rasool (Téhéran, Iran) et Ahmad Tafazoly (Shanghai, République Pouplaire de Chine) (représentants: S. Kentridge, QC, M. Lester, Barrister, ainsi que M. Taher, Sollicitor)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler, pour autant qu’ils concernent les requérants, la décision 2011/783/PESC du Conseil du 1er décembre 2011 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 319 du 2 décembre 2011, p. 71) et le règlement d'exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil du 1er décembre 2011 mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 319 du 2 décembre 2011, p. 11);
—
juger qu’aucune d’entre elles ne fait l’objet d’une interdiction de voyage; et
—
condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens. Elles affirment qu’en incluant leurs noms dans les listes annexées à la décision et au règlement attaqués, le Conseil:
—
a omis de fournir une motivation adéquate ou suffisante;
—
n’a pas respecté les critères applicable à l’établissement des listes et/ou a commis une erreur manifeste d’appréciation en constatant que ces critères étaient respectés en ce qui concerne les requérants;
—
a violé, de façon injustifiée et disproportionnée, les droits fondamentaux des requérants, y compris leur droit à la protection de leur propriété, activité professionnelle et réputation, ainsi que de leur vie privée et familiale; et
—
n’a pas protégé les droits de la défense des requérants, ni leur droit à un contrôle juridictionnel effectif.
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