21.4.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 118/27
Pourvoi formé le 16 février 2012 par Guido Strack contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-44/05 RENV, Strack/Commission européenne
(Affaire T-65/12 P)
2012/C 118/46
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Guido Strack (Cologne, Allemagne) (représentant: Me H. Tettenborn)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler intégralement l’ordonnance rendue le 7 décembre 2011 par le Tribunal de la fonction publique européenne (deuxième chambre) dans l’affaire F-44/05 RENV;
—
conformément à la demande formée par le requérant au point 1 du titre A.4 de ses observations du 21 février 2011 dans l’affaire F-44/05 RENV et motivée aux points 78 à 85 desdites observations, condamner la partie défenderesse à payer au requérant des dommages-intérêts d’un montant minimum de 2 500 euros pour durée excessive de la procédure en vertu de l’article 6 de la CEDH;
—
condamner la Commission aux entiers dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1)
Premier moyen tiré de violations du principe du juge naturel, de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), de l’article 47, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la charte) et de l’article 4, paragraphe 4, de l’Annexe I du Statut de la Cour de l’Union européenne
—
À cet égard, la partie requérante fait valoir que la procédure aurait été initialement attribuée à une autre chambre du Tribunal de la fonction publique (TFP) et qu’il n’existerait pas de fondement juridique nécessaire à la réattribution à une autre chambre qui a été effectuée ultérieurement.
2)
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 2, de l’Annexe I du Statut de la Cour ainsi que de l’article 73 du règlement de procédure du TFP
—
La partie requérante fait valoir à cet égard que, faute d’indépendance et de caractère détachable, il ne serait pas possible que la demande formée dans le litige au principal par le requérant non dans la requête, mais dans des observations ultérieures, puisse faire l’objet d’une ordonnance de renvoi séparée.
3)
Troisième moyen tiré de tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 2, de l’Annexe I du Statut de la Cour ainsi que de l’article 73 du règlement de procédure du TFP
—
La partie requérante fait en outre valoir que le litige trouve son origine dans son lien d’emploi d’où il résulterait, en vertu de l’article 1er de l’Annexe I du Statut de la Cour, que le TFP est compétent.
4)
Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et de l’article 47 de la charte
—
Enfin, la partie requérante fait grief au TPF d’avoir, par sa manière de procéder, violé les principes du droit d’être entendu et du contradictoire ainsi que de l’avoir traité de manière inéquitable.
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