14.4.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 109/25
Recours introduit le 10 février 2012 — Sina Bank/Conseil
(Affaire T-67/12)
2012/C 109/53
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Sina Bank (Téhéran, Iran) (représentants: Mes B. Mettetal et C. Wucher-North)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler le point 8 du tableau B de l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 modifié, tel qu’il figure dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil (1), dans la mesure où la requérante est concernée;
—
annuler le point 8 du tableau B de l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil modifiée, tel qu’il figure dans l’annexe de la décision 783/2011/PESC du Conseil (2), dans la mesure où il concerne la requérante;
—
annuler l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 961/2010 que le règlement 1245/2011 met en œuvre, dans la mesure où la requérante est concernée;
—
annuler l’article 19, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/413/PESC que modifie la décision 783/2011/PESC, dans la mesure où la requérante est concernée;
—
annuler la lettre-décision du 5 décembre 2011 et
—
condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1)
Premier moyen
—
par lequel la requérante fait valoir qu’elle n’est pas liée aux intérêts du «Daftar» et qu’elle ne contribue pas au financement des intérêts stratégiques du prétendu «régime» ni à son prétendu programme nucléaire. Par conséquent, les critères matériels de désignation en vertu de la décision 2010/413/PESC, que modifie la décision 783/2011/PESC et par laquelle le Conseil maintient le nom de la requérante sur ces listes, ne sont pas remplis en ce qui concerne cette dernière, et le Conseil a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation dans son appréciation du point de savoir si ces critères étaient remplis. En outre, le Conseil n’a pas non plus correctement appliqué le critère pertinent.
2)
Deuxième moyen
—
par lequel la requérante fait valoir que la désignation de la requérante sur la liste viole le principe fondamental de l’égalité de traitement.
3)
Troisième moyen
—
par lequel la requérante fait valoir qu’en maintenant son nom sur la liste, le Conseil a violé les exigences procédurales de motivation prévues par la décision 2010/413/PESC, que modifie la décision 783/2011/PESC et que met en œuvre le règlement 1245/2011, et en vertu de laquelle la requérante reste inscrite sur les listes, d’une part, et a également violé les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective, d’autre part.
4)
Quatrième moyen
—
par lequel la requérante fait valoir que sa désignation viole ses droits de propriété ainsi que le principe de proportionnalité.
(1) Règlement d'exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil du 1er décembre 2011 mettant en œuvre le règlement (UE) n ° 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l’Iran (JO L 319, p. 11).
(2) Décision 2011/783/PESC du Conseil du 1er décembre 2011 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 319, p. 71).
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