28.4.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 126/21
Recours introduit le 23 février 2012 — Gas/OHMI — Grotto (BLUE JEANS GAS)
(Affaire T-93/12)
2012/C 126/42
Langue de dépôt du recours: le français
Parties
Partie requérante: André Pierre Gas (Marseille, France) (représentant: L. Levy, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Grotto SpA (Chiuppano, Italie)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 7 décembre 2011, dans l’affaire R 620/2009-1 dans son intégralité et renvoyer l’affaire devant l’OHMI, pour être rejugée à la lumière de la décision à intervenir;
—
condamner le titulaire de la marque communautaire contestée à payer l’intégralité des frais futurs de cette procédure et à rembourser au requérant les frais d’appel engagés par lui jusqu’ici.
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: Marque figurative comportant les éléments verbaux «BLUE JEANS GAS» pour des produits classés dans les classes 3, 9, 14 et 25 – Marque communautaire enregistrée no 305050.
Titulaire de la marque communautaire: L’autre partie devant la chambre de recours.
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: La partie requérante.
Motivation de la demande en nullité: La motivation avancée pour la demande en nullité se base d’une part sur l’application des articles 53, paragraphe 1, sous a et sous c; 8, paragraphe 1, sous b; 53, paragraphe 2; et 8, paragraphe 1, du Règlement no 207/2009, et d’autre part sur les enregistrements français no 1594704 et no 1627459 des marques figuratives «-GAS- BIJOUX» et «BIJOUX -GAS-» pour des produits classés dans les classes 14 et 25.
Décision de la division d’annulation: Annulation partielle de la marque communautaire.
Décision de la chambre de recours: Annulation partielle de la décision de la division d’annulation, annulation partielle de la marque communautaire et rejet de la demande en nullité.
Moyens invoqués:
Violation de l’article 56, paragraphe 3 du Règlement no 40/94 (article 57, paragraphe 3, nouveau) et de la règle 22, paragraphes 3 et 4 du Règlement no 2868/95; violation de l’article 15, paragraphes 1 et 2 du Règlement no 40/94 et de l’article L714, paragraphe 5, sous b du Code de la propriété intellectuelle français ; violation de l’article 73 du Règlement no 40/94 (article 75 nouveau), en ce que la chambre de recours a commis plusieurs erreurs de droit et d’appréciation s’agissant de la preuve d’usage de la marque antérieure en classe 25.
Mauvaise application des articles 52, paragraphe 1, sous a et 8, paragraphe 1, sous b du Règlement no 40/94 et violation de l’article 53 du Règlement no 40/94 et des dispositions de droit français, articles 2262 du Code Civil et L714, paragraphe 3 du Code de la propriété intellectuelle français, en ce que l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion est erronée.
Violation de l’article 74 du Règlement no 40/94, en ce que la chambre de recours a statué ultra petita en statuant sur la comparaison des produits en classe 14, qui ne faisait pas l’objet du recours dont elle était saisie.
Violation de l’article 62, paragraphe 1 du Règlement no 40/94, en ce que la chambre de recours ne pouvait pas limiter son examen au seul droit antérieur résultant de la marque no 1594704, après avoir décidé d’exercer les compétences de la division d’annulation, ni renvoyer l’affaire devant la division d’annulation pour statuer sur les autres droits invoqués, qui avaient déjà fait l’objet d’un examen.
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