12.5.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 138/18
Recours introduit le 29 février 2012 — Cytochroma Development/OHMI — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)
(Affaire T-106/12)
2012/C 138/34
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Cytochroma Development, Inc. (St. Michael, La Barbade) (représentants: S. Malynicz, Barrister et A. Smith, Solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Jérusalem-Ouest, Israël)
Conclusions
—
Annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 2 décembre 2011 (affaire R 1235/2011-1), et
—
condamner l'OHMI et l’autre partie devant la chambre de recours à l’ensemble des dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Cytochroma Development, Inc.
Marque communautaire concernée: la marque verbale «ALPHAREN» pour les biens de la classe 5 — Demande de marque communautaire no 4320297
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours
Marques ou signes invoqués à l'appui de l'opposition: la marque verbale hongroise no 134972 «ALPHA D3» pour les biens de la classe 5; la marque verbale lituanienne no 20613 «ALPHA D3» pour les biens de la classe 5; la marque verbale lettone no M30407 «ALPHA D3» pour les biens de la classe 5
Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 1er quinquies, paragraphe 2, du règlement no 216/96 de la Commission du fait que l’un des membres de la chambre qui a pris la décision originale était également membre de la chambre qui a rendu la nouvelle décision; violation de l’article 65, paragraphe 6, du règlement no 207/2009 du Conseil et de l’article 1er quinquies, paragraphe 1, du règlement no 216/96 de la Commission concernant les mesures prises pour se conformer à l’arrêt du Tribunal; violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 du Conseil en relation avec l’examen d’office des faits dans une affaire de motifs relatifs de refus; infraction du principe de sécurité juridique ainsi que de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
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