28.4.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 126/23
Recours introduit le 27 février 2012 — Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil
(Affaire T-110/12)
2012/C 126/45
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Iranian Offshore Engineering & Construction Co. (Téhéran, Iran) (représentants: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea et J. Iriarte Ángel, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler l’article 1er de la décision 2011/783/PESC du Conseil, dans la mesure où il vise la requérante, et l’exclure de son annexe;
—
annuler l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, dans la mesure où il vise la requérante, et l’exclure de son annexe, et
—
condamner le Conseil aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La présente procédure est dirigée contre la décision 2011/783/PESC, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, et contre le règlement (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, dans la mesure où leurs dispositions visent la requérante comme destinataire des mesures qu’elles prévoient.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1)
Premier moyen, tiré du manquement à l’obligation de motiver les actes, les dispositions attaquées étant affectées d’une motivation erronée, qui est dépourvue de fondement en ce qui concerne la requérante.
2)
Deuxième moyen, tiré de la violation du droit à la garantie juridictionnelle effective des droits du point de vue de la motivation des actes, puisque l’exigence de motivation n’a pas été respectée.
3)
Troisième moyen, tiré de la violation du droit de propriété, dans la mesure où celui-ci a été restreint sans réelle justification.
4)
Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement, la requérante ayant été traitée de la même manière que les entreprises qui participent réellement à la prolifération nucléaire iranienne, ce qui la relègue injustement dans une position concurrentielle inférieure par rapport aux autres entités nationales et étrangères qui sont en concurrence avec elle sur les différents marchés.
5)
Cinquième moyen, tiré du détournement de pouvoir, dans la mesure où il existe des indices objectifs, précis et concordants qui lui permettent de soutenir que l’adoption de la mesure de gel des avoirs visait à atteindre des objectifs autres que ceux allégués par le Conseil.
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