23.6.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 184/14
Recours introduit le 5 avril 2012 — Microsoft/OHMI — Sky IP (SKYDRIVE)
(Affaire T-153/12)
2012/C 184/26
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Microsoft Corp. (Redmond, États-Unis) (représentants: A. Carboni et J. Colbourn, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Sky IP International Ltd (Isleworth, Royaume-Uni)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 19 janvier 2012 dans l’affaire R 2293/2010-1 et renvoyer la demande d'enregistrement à l'OHMI en vue de la poursuite de son traitement; et
—
condamner l'OHMI, ainsi que toute partie intervenante dans ce recours, aux dépens engagés par eux-mêmes et par la partie requérante dans la présente procédure, dans le recours devant la première chambre de recours dans l’affaire R 2293/2010-1 et dans l’opposition B 1 371 501 devant la division d'opposition.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale «SKYDRIVE», pour des produits et services des classes 9 et 35 — demande de marque communautaire no 6452411
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué: la marque verbale «SKY», enregistrée comme marque communautaire sous le numéro 3203411, entre autres pour des produits et services des classes 9, 35, 38 et 42
Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, la chambre de recours ayant incorrectement apprécié le risque de confusion. En outre ou à titre subsidiaire, la chambre de recours n’a pas effectué une vraie évaluation globale du risque de confusion.
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