9.6.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 165/33
Recours introduit le 13 avril 2012 — Georgias e.a./Conseil et Commission
(Affaire T-168/12)
2012/C 165/55
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Aguy Clement Georgias (Harare, Zimbabwe); Trinity Engineering (Private) Ltd (Harare) et Georgiadis Trucking (Private) Ltd (Harare) (représentant(s): M. Robson et E. Goulder, Solicitors, et H. Mercer, Barrister)
Parties défenderesses: Conseil et Commission
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
condamner l’Union européenne et la Commission et/ou le Conseil à réparer le préjudice causé en indemnisant les requérants, sur le fondement de l’article 268 TFUE et de l’article 340, deuxième paragraphe, TFUE, à concurrence des montants suivants ou d’autres montants jugés appropriés par le Tribunal
i)
469 520,24 USD ou son équivalent au bénéfice de Trinity;
ii)
5 627 020 USD ou son équivalent au bénéfice de Georgiadis;
iii)
374 986,57 USD ou son équivalent au bénéfice du sénateur Georgias;
iv)
un montant jugé approprié par le Tribunal pour indemniser le sénateur Georgias au titre du préjudice non financier invoqué;
v)
des intérêts au taux annuel de 8 % sur les sommes ci-dessus ou tout intérêt que pourra accorder le Tribunal;
—
si, et dans la mesure où, le Tribunal le juge nécessaire, ordonner une évaluation du préjudice subi par les requérants;
—
condamner la Commission et/ou le Conseil aux dépens supportés par les requérants dans la présente procédure.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, qui tend à obtenir réparation du dommage de la part de l’UE au titre de la responsabilité non contractuelle, la partie requérante invoque deux moyens.
1)
Premier moyen faisant valoir
—
en raison d’actions illégales découlant de l’adoption du règlement (CE) no 412/2007 de la Commission du 16 avril 2007 modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe (JO L 101, p. 6):
i)
une erreur manifeste d’appréciation des faits, combinée à une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective;
ii)
un abus de pouvoir;
iii)
une violation des droits de la défense en ce qui concerne la reconduction des mesures de gel des avoirs.
2)
Deuxième moyen faisant valoir
—
que le préjudice subi inclut:
i)
la perte d’opportunités d’activités spécifiques en raison de l’application extraterritoriale des mesures de gel des avoirs à toutes les personnes concernées exerçant une activité dans l’UE;
ii)
un stress personnel dû à la perte éventuelle d’activités dans l’UE;
iii)
des pertes découlant de l’application dudit règlement au sénateur Georgias en mai 2007 et lors de la reconduction de ce règlement, ce qui a entraîné un préjudice financier et non financier ayant pour conséquence de l’exclure du territoire de l’UE et de le soumettre à un gel de ses avoirs.
Full & Egal Universal Law Academy