14.7.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 209/10
Recours introduit le 8 mai 2012 — Euro-Link Consultants et European Profiles/Commission
(Affaire T-199/12)
2012/C 209/16
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Euro-Link Consultants Ltd (Bucarest, Roumanie) et European Profiles SA (Athènes, Grèce) (représentant: S. Pappas)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
d’annuler la décision du 28 février 2012 de la délégation de l’Union européenne en Ukraine, rendue dans le cadre de l’offre EuropeAid/131567/C/SER/UA, «Projet de soutien et de diversification du tourisme en Crimée», ainsi que les décisions postérieures rendues dans ce cadre par la même autorité et par le directeur de la DG Développement de la Commission européenne;
—
de condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.
1)
Premier moyen tiré de la violation de la formalité substantielle de motivation, en ce que
—
la jurisprudence et la réglementation imposent à la partie défenderesse l’obligation d’expliquer de façon claire les avantages de l’offre retenue, au lieu de se contenter de contester la valeur des éléments de preuve produits par les parties requérantes; une bonne administration se doit d’examiner et d’aborder les allégations correctement, surtout dans certaines circonstances aggravantes.
2)
Deuxième moyen tiré de la violation de la formalité substantielle du respect de la procédure applicable, en ce que
—
la procédure d’évaluation suivie par le comité a été entachée d’irrégularités dont la partie défenderesse était consciente et dont elle n’a pas tenu compte avant la publication des résultats. Les décisions qui ont été prises par la suite sont donc illégales dans la mesure où elles reposent sur le résultat de ces irrégularités.
3)
Troisième moyen tiré du non-respect de l’égalité de traitement et du détournement de pouvoir, en ce que
—
la procédure illégale n’a été suivie qu’en ce qui concerne les parties requérantes, ce qui est contraire au principe de non-discrimination. Il appert également que le seul motif de la procédure illégale a été d’écarter les parties requérantes de la première place sur la liste d’évaluation.
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