25.8.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 258/22
Recours introduit le 9 mai 2012 — Shannon Free Airport Development/Commission
(affaire T-200/12)
2012/C 258/41
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Shannon Free Airport Development Co. Ltd (Shannon, Irlande) (représentant: S. Pappas)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
d’annuler la décision du 28 février 2012 de la délégation de l’Union européenne en Ukraine, section Contrats et Finances, rendue dans le cadre de l’offre EuropeAid/131567/C/SER/UA, «Projet de soutien et de diversification du tourisme en Crimée», ainsi que les décisions postérieures rendues dans ce cadre par la même autorité et par le directeur de la DG Développement de la Commission européenne;
—
de condamner la partie défenderesse aux dépens
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1)
Premier moyen tiré de la violation de la formalité substantielle de motivation, en ce que
—
la jurisprudence et la réglementation imposent à la partie défenderesse l’obligation d’expliquer de façon claire les avantages de l’offre retenue, au lieu de se contenter de contester la valeur des éléments de preuve produits par la partie requérante; une bonne administration se doit d’examiner s’ils reflètent la réalité et d’aborder les allégations correctement, surtout dans certaines circonstances aggravantes.
2)
Deuxième moyen tiré de la violation de la formalité substantielle du respect de la procédure applicable, en ce que
—
la procédure d’évaluation que le comité d’évaluation était censé suivre a été entachée d’irrégularités dont la partie défenderesse était consciente et dont elle n’a pas tenu compte avant la publication des résultats. Les décisions qui ont été prises par la suite sont donc illégales dans la mesure où elles reposent sur le résultat de ces irrégularités.
3)
Troisième moyen tiré du non-respect de l’égalité de traitement et du détournement de pouvoir, en ce que
—
la procédure illégale n’a été suivie qu’en ce qui concerne le consortium auquel participait la partie requérante, ce qui est contraire au principe de non-discrimination. Il appert également que le seul motif de la procédure illégale a été d’écarter le consortium de la partie requérante de la première place sur la liste d’évaluation.
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