28.7.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 227/25
Recours introduit le 28 mai 2012 — Ntouvas/ECDC
(Affaire T-223/12)
2012/C 227/42
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Ioannis Ntouvas (Sundbyberg, Suède) (représentant: E. Mylonas, avocat)
Partie défenderesse: Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies (Stockholm, Suède)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
Annuler la décision du 27 mars 2012 de la partie défenderesse refusant à la partie requérante l’accès aux rapports finals des audits réalisés sur l’ECDC par le service d’audit interne de la Commission européenne; et
—
Condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1)
Premier moyen, tiré de la violation d’une exigence procédurale essentielle (obligation de motivation), impliquant ainsi une violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001 (1) et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que:
—
la partie défenderesse n’a indiqué que des raisons abstraites et générales pour refuser l’accès à tous les rapports, en sa possession, des audits réalisés sur l’ECDC par le service d’audit interne de la Commission européenne; elle n’a, en outre, pas établi qu’il n’existait pas d’intérêt public supérieur justifiant la divulgation;
—
selon une jurisprudence constante, les raisons données pour refuser l’accès à des documents doivent être concrètes et individuelles ainsi que spécifiques et décrire effectivement l’intérêt éventuel prévalant sur le droit d’accès du demandeur, tout en établissant la non-existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation.
2)
Deuxième moyen, tiré de la violation des traités (article 15, paragraphe 3, TFUE) et d’une règle de droit (règlement (CE) no 1049/2011) relative à leur application, étant donné que:
—
en ne donnant pas de raisons adéquates et suffisantes pour refuser de divulguer les documents demandés, la partie défenderesse a également violé son obligation, au titre des articles 2, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001 et de l’article 15, paragraphe 3, TFUE, d’octroyer au demandeur l’accès aux documents requis dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l’enregistrement de sa demande confirmative.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
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