11.8.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 243/23
Recours introduit le 29 mai 2012 — CEDC International/OHMI — Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille)
(Affaire T-235/12)
2012/C 243/41
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: CEDC International sp. z o.o. (Varsovie, Pologne) (représentant: M. Siciarek, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Underberg AG (Dietlikon, Suisse)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 26 mars 2012 dans l’affaire R 2506/2010-4;
—
condamner l’OHMI aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.
Marque communautaire concernée: la marque figurative dont l’objet est «un brin d’herbe vert-brun mis dans une bouteille, dont la longueur correspond aux trois quarts environ de la hauteur de la bouteille», pour des produits de la classe 33 — demande d’enregistrement no33 266.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la requérante
Marque ou signe invoqué: enregistrement français no 95588457 d’une marque tridimensionnelle représentant une bouteille avec un brin d’herbe pour des produits de la classe 33; enregistrement allemand no 39848553; enregistrement polonais no 62018; enregistrement polonais no 62081 pour des produits de la classe 33; enregistrement japonais no 2092826 pour des produits de la classe 28; enregistrement français no 98746752 d’une marque tridimensionnelle représentant une bouteille avec un brin d’herbe pour des produits de la classe 33; marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires, en Allemagne, pour de la «vodka».
Décision de la division d’opposition: rejet intégral de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués:
—
violation du principe de légalité;
—
violation de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 et de la règle 22, paragraphe 3, du règlement no 2868/95 et, par conséquent, violation des articles 8, paragraphe 1, sous a), et 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009.
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