28.7.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 227/33
Recours introduit le 11 juin 2012 — Alban Giacomo/Commission
(Affaire T-259/12)
2012/C 227/55
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Alban Giacomo SpA (Romano d'Ezzelino, Italie) (représentants: S. Nanni Costa, F. Di Gianni et G. Coppo, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler ou, à titre subsidiaire, réduire le montant de l’amende qui lui est infligée, en faisant usage, s’il y a lieu, de la compétence de pleine juridiction dont il dispose conformément à l’article 261 TFUE;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La décision attaquée dans la présente affaire est la même que celle qui fait l’objet de l’affaire T-248/12, Carl Fuhr/Commission.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1)
Premier moyen tiré de l’illégalité de la détermination de la durée de l’infraction reprochée à Alban Giacomo SpA.
—
Par le premier moyen, la requérante soutient que l’infraction qui lui est reprochée a pris fin lors de la dernière réunion à laquelle elle a participé, soit le 11 septembre 2006, et non au moment des inspections menées par la Commission le 3 juillet 2007.
—
À l’appui de ce moyen, la requérante invoque les arguments suivants: i) il n’est pas démontré que, lors de la réunion du 11 septembre 2006, la requérante ait conclu un accord relatif à l’augmentation des prix pour l’année 2007; ii) il n’est pas démontré que la requérante ait mis en œuvre l’accord présumé relatif à l’augmentation des prix pour l’année 2007; iii) il n’est pas démontré que la requérante ait entretenu des contacts avec ses concurrents après la réunion du 11 septembre 2006.
2)
Deuxième moyen tiré de l’illégalité de l’amende infligée à Alban Giacomo SpA en ce qu’elle est contraire aux principes de personnalité des peines et des sanctions, de non-discrimination, d’égalité de traitement et de proportionnalité.
—
Par le deuxième moyen, la requérante relève que la Commission n’a pas fixé l’amende qui lui est infligée à un niveau justement proportionné à son degré de responsabilité par rapport aux autres entreprises participant à l’entente, en violation des principes fondamentaux de proportionnalité, d’égalité de traitement et de personnalité des peines et des sanctions.
—
À l’appui de ce moyen, la requérante invoque les arguments suivants: i) le pourcentage des ventes utilisé pour le calcul de l’amende est excessif; ii) à titre d’alternative, le refus de reconnaître à la requérante une circonstance atténuante n’est pas justifié; iii) à titre d’alternative, la Commission aurait dû réduire davantage le montant de l’amende infligée à la requérante.
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