11.8.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 243/26
Recours introduit le 13 juin 2012 — Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon/Commission
(Affaire T-261/12)
2012/C 243/47
Langue de procédure: l'anglais.
Parties
Partie requérante: Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE (Chalandri, Grèce) (représentant: Me A. Krystallidis, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
ordonner la réparation du préjudice subi par la requérante en raison de la décision illégale, du 23 mars 2012, de la délégation de l'Union européenne en Serbie d'annuler l'attribution à la requérante, en tant que chef de file du consortium pour le projet, du contrat «Renforcement de la capacité institutionnelle de la Commission pour la protection de la concurrence (CPC) en République de Serbie» (JO 2011 S 147);
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens de droit.
1)
Premier moyen tiré de l’illégalité des accusations de la partie défenderesse à l’encontre de la requérante, selon lesquelles elle serait indûment avantagée par rapport aux autres soumissionnaires, compte tenu du fait que le conflit d’intérêts reproché à la requérante ne concerne pas cette dernière mais une société tierce complètement indépendante, à savoir European profiles SA.
2)
Deuxième moyen tiré de la violation par la partie défenderesse de l’obligation de fournir une décision claire et motivée s’agissant de l’annulation de l’attribution [du contrat], qui constitue une violation de l’article 18 du Code européen de bonne conduite administrative, en ce qu’elle n’a pas motivé le soi-disant avantage indu de la requérante par rapport aux autres soumissionnaires.
3)
Troisième moyen tiré de la violation par la partie défenderesse du droit de la requérante d’être entendue, en violation de l’article 16 du Code européen de bonne conduite administrative, en ce qu’elle n’a pas invité la requérante à faire valoir son point de vue sur ce qui pourrait constituer un conflit d’intérêts.
4)
Quatrième moyen tiré de la violation par la partie défenderesse de l’obligation de donner accès à la requérante, en vertu de l’article 42 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux documents prouvant le lien illégal allégué avec le consortium DIADIKASIA et l’avantage indu retiré par ce dernier.
5)
Cinquième moyen tiré d’une erreur de droit commise par la partie défenderesse et de la violation par celle-ci du principe de sécurité juridique ainsi que de l’article 4 du Code européen de bonne conduite administrative, en ce qu’elle a annulé de manière inopinée sa décision d’attribuer le projet en question au consortium de la requérante au motif allégué d’un «conflit d’intérêts».
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