11.8.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 243/27
Recours introduit le 12 juin 2012 — Schenker/Commission
(Affaire T-265/12)
2012/C 243/49
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Schenker Ltd (Feltham, Royaume-Uni) (représentants: F. Montag et B. Kacholdt, avocats, et D. Colgan et T. Morgan, Solicitors)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la décision C(2012) 1959 final de la Commission du 28 mars 2012 relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.462 — Transit);
—
annuler totalement ou, à titre subsidiaire, réduire l’amende infligée à la requérante à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision attaquée; et
—
condamner la Commission aux dépens de l’instance.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque sept moyens.
1)
Premier moyen, tiré de ce que la Commission a violé les droits de la défense de la requérante, le droit à un procès équitable et le principe de bonne administration, en ne mettant pas fin à son enquête dès notification du fait que les éléments de preuve apportés par Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP au nom de Deutsche Post AG étaient entachés d’une série de violations du droit;
2)
Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a excédé sa compétence en adoptant la décision attaquée alors qu’elle n’en avait pas le droit en vertu du règlement no 141/1962 (1);
3)
Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’article 101, paragraphe 1, TFUE et les articles 4 et 7 du règlement no 1/2003 du Conseil (2), en estimant que le critère relatif à l’effet sensible sur le commerce entre États membres était rempli;
4)
Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission a violé les articles 101, paragraphe 1, et 296 TFUE, l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les articles 4, 7 et 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 ainsi que les principes de responsabilité personnelle et de bonne administration, en tenant la requérante pour responsable du comportement de BAX Global Ltd (UK) et en imposant une amende seulement à la requérante pour ce comportement bien que BAX Global Ltd (UK) ait été une filiale appartenant à une autre entreprise dirigée par The Brink’s Company pendant toute la durée du comportement visé à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la décision attaquée;
5)
Cinquième moyen, tiré de ce que la Commission a violé les articles 23 et 27 du règlement no 1/2003, les droits de la défense de la requérante, les lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 (3), le principe d’adéquation de la peine à l’infraction ainsi que le principe de bonne administration, le principe «nulla poena sine culpa» et le principe de proportionnalité et a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant le montant de l’amende sur la base d’un chiffre d’affaires dépassant le montant théorique maximum qui aurait pu être imposé pour le comportement décrit à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la décision attaquée;
6)
Sixième moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’article 23 du règlement no 1/2003 du Conseil, la communication sur la coopération (4), ainsi que le principe d’égalité de traitement et a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant le taux de réduction de l’amende imposée à la requérante;
7)
Septième moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’article 23 du règlement no 1/2003 du Conseil et le principe d’égalité de traitement et a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’entamer des discussions en vue de parvenir à une transaction conformément à la communication de la Commission relative aux procédures de transaction (5).
(1) Règlement no 141 du Conseil, du 26 novembre 1962, portant non-application du règlement no 17 du Conseil au secteur des transports (JO 1962 P 124, p. 2751).
(2) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).
(3) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006 C 210, p. 2).
(4) Communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006 C 298, p. 11).
(5) Communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente (JO 2008 C 167, p. 1).
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