11.8.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 243/29
Recours introduit le 18 juin 2012 — Suwaid/Conseil
(Affaire T-268/12)
2012/C 243/51
Langue de procédure: anglais
Parties
Partie requérante: Joseph Suwaid (Damas, Syrie) (représentants: L. Defalque et T. Bontinck, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler le point 7 de la partie A de l’annexe I de la décision d’exécution 2012/172/PESC du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 87, p. 103);
—
annuler le point 7 de la partie A de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 266/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 87, p. 45);
—
à défaut, déclarer la décision et le règlement attaqués inapplicables à la partie requérante et ordonner la suppression de son nom et de ses données personnelles de la liste des personnes faisant l’objet de sanctions de l’Union;
—
condamner la partie défenderesse aux entiers dépens et notamment à l’intégralité des frais, honoraires et débours engagés dans le cadre de la présente procédure.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1)
Premier moyen tiré
—
d’une violation des droits fondamentaux et des garanties procédurales et d’une violation de l’article 21, paragraphe 2, de la décision 2011/782/PESC du Conseil et de l’article 32, paragraphe 2, du règlement no 36/2012 du Conseil, les actes attaqués n’ayant pas fait l’objet d’une notification à la partie requérante et celle-ci ne s’étant vu communiquer aucun élément de preuve ou d’indices sérieux justifiant son inscription sur la liste des personnes sanctionnées;
2)
Deuxième moyen tiré
—
d’une erreur manifeste d’appréciation, la partie requérante n’étant pas impliquée dans la politique du régime syrien;
3)
Troisième moyen tiré
—
d’une violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable et du principe d’une protection juridictionnelle effective en ce que le Conseil n’a pas répondu à la demande de la partie requérante portant sur la question de savoir pourquoi son nom avait été ajouté aux listes de sanctions, et ne s’est par conséquent pas expliqué sur ce point, et en ce qu’il n’a pas fourni d’éléments de preuve justifiant que la partie requérante figure sur ces listes, et ne lui a pas non plus donné la possibilité d’être entendue avant et après l’adoption des mesures restrictives attaquées;
4)
Quatrième moyen, tiré
—
d’une violation de l’obligation de motivation en ce que le Conseil s’est contenté d’utiliser une formulation affirmative et vague dans la décision et le règlement attaqués, sans fournir de justification détaillée lorsqu’elle a arrêté les mesures restrictives à l’égard de la partie requérante;
5)
Cinquième moyen, tiré
—
de l’erreur du Conseil consistant à n’avoir délibérément pas mentionné, dans les actes attaqués, les droits et les principes fondamentaux octroyés en vertu du droit de l’Union. La partie requérante souligne à ce propos que le Conseil a adopté les actes attaqués sur le fondement de l’article 215 TFUE, qui ne prévoit pas de «garanties démocratiques».
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