11.8.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 243/32
Recours introduit le 25 juin 2012 — S.I.C.O.M./Commission
(Affaire T-279/12)
2012/C 243/56
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: S.I.C.O.M. Srl — Società industriale per il confezionamento degli olii meridionale (Cercola, Italie) (représentant: R. Manzi, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer que la société S.I.C.O.M. Srl, qui est en liquidation, est créancière de la Commission d’une somme de 24 338,10 euros, majorée des intérêts et de la réévaluation calculés conformément à l’article 18, paragraphe 7, du règlement no 2519/1997 de la Commission, ou de toute autre somme que le Tribunal estimera opportun de liquider, et, en conséquence, condamner la Commission au paiement des sommes ainsi liquidées;
—
condamner la Commission au paiement des frais, dépens et honoraires, majorés de la TVA, de la contribution à la Caisse de Prévoyance des Avocats et d’un remboursement forfaitaire de 12,5%.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante, adjudicataire de l’action no 35 adoptée dans le cadre de l’application du règlement (CE) no 664/2001 de la Commission, du 2 avril 2001, relatif à la fourniture d’huile végétale au titre de l’aide alimentaire (JO L 93, p. 3), ayant pour objet la fourniture de 500 tonnes d’huile de colza raffinée, conditionnée dans des bidons de 5 litres, au stade de livraison «rendu destination» auprès des magasins Tombo PAM Warehouse situés en Guinée, avant le 17 juin 2001, conteste les retenues sur paiement effectuées par la Commission au titre d’une pénalité pour la marchandise livrée avec retard et d’une pénalité supplémentaire pour la marchandise non livrée.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
1)
Concernant l’application de la pénalité pour la marchandise non livrée, la requérante indique qu’en réalité, la marchandise effectivement livrée s’élevait à 498,819 tonnes, soit 1,435 tonnes de moins que ce qui était prévu dans l’avis d’appel d’offres. À cet égard, la requérante invoque la tolérance de 1 % prévue par l’article 17 du règlement (CE) no 2519/97 de la Commission, du 16 décembre 1997, portant modalités générales de mobilisation de produits à fournir au titre du règlement (CE) no 1292/96 du Conseil pour l’aide alimentaire communautaire (JO L 346, p. 23). En ce qui concerne l’article 15 du règlement précité, la requérante précise qu’en l’espèce, il est constant que la marchandise effectivement livrée au bénéficiaire s’élève à 498,819 tonnes, comme cela ressort du certificat de prise en charge, et que tout événement survenu dans l’intervalle qui aurait entraîné une éventuelle diminution de la marchandise ne saurait lui être imputée.
2)
Concernant la pénalité pour la marchandise livrée avec retard, la requérante invoque l’application de la circonstance exonératoire tirée du cas de force majeure au sujet du retard subi par le cargo impliqué dans l’opération au port d’embarquement de Naples et, par conséquent, la prolongation de 30 jours prévue par l’article 14, paragraphe 15, du règlement no 2519/97 précité. À cet égard, la requérante invoque également l’application des articles 22, paragraphe 4, et 25 de ce même règlement.
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