25.8.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 258/24
Recours introduit le 28 juin 2012 — Flying Holding e.a./Commission
(Affaire T-280/12)
2012/C 258/45
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Flying Holding NV (Antwerpen-Wilrijk, Belgique); Flying Group Lux SA (Luxembourg, Luxembourg); et Flying Service NV (Antwerpen-Deurne, Belgique) (représentants: C. Doutrelepont et V. Chapoulaud, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
prononcer la jonction de la présente affaire avec celle portant le numéro T-91/12;
—
déclarer la présente action recevable et fondée;
—
annuler la décision de la Commission européenne attribuant le marché no PMO2/PR/2011/103 à la société ABELAG AVIATION NV, telle que reprise dans l’avis d’attribution de marché no 2012/S 83-135396 publié le 28 avril 2012 au Supplément au Journal Officiel de l’Union européenne (JO/S — S83);
—
condamner la Commission européenne à payer aux parties requérantes une indemnité de 1 014 400 euros réévaluée suivant l’érosion monétaire jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt du Tribunal à intervenir portant liquidation du dommage, puis majorée des intérêts moratoires à calculer à partir de cette dernière date jusqu’à complet paiement;
—
condamner la Commission européenne à supporter l’ensemble des entiers dépens, en ceux compris ceux des parties requérantes.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours en annulation, les parties requérantes invoquent deux moyens.
1)
Premier moyen tiré d’une violation de l’article 89 du règlement financier (1) en attribuant à deux reprises successives le marché en cause à la société ABELAG AVIATION, dans le cadre de contrats-cadres, sans mise en concurrence effective puisque seule la société ABELAG AVIATION aurait été admise à déposer une offre dans les deux cas.
2)
Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 123, paragraphe 1, troisième alinéa, des modalités d’exécution (2) en attribuant à ABELAG AVIATION le marché en cause sans avoir admis un nombre suffisant de candidats pour assurer une concurrence réelle en comparant différentes offres et en retenant la plus avantageuse.
(1) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).
(2) Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1).
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