27.10.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 331/29
Recours introduit le 3 septembre 2012 — Lavazza/OHMI — Commercialunione prima (LAVAZZA A MODO MIO)
(Affaire T-392/12)
2012/C 331/56
Langue de dépôt du recours: l'italien
Parties
Partie requérante: Luigi Lavazza SpA (Turin, Italie) (représentants: A. Vanzetti, G.E. Sironi, M. Ricolfi et C.E. Mezzetti, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Commercialunione prima Srl (Bresso, Italie)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
faire droit au recours, et annuler par conséquent, pour violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la décision de la première chambre de recours du 26 juin 2012, dans la procédure R 124/2011-1;
—
rejeter l’opposition de Commercialunione Prima Srl à l’extension à l’Union européenne de l’enregistrement de la marque internationale no W00943981 «Lavazza a modo mio» et, en conséquence, faire droit à l’extension demandée;
—
indemniser intégralement Luigi Lavazza des dépens exposés aux fins de la procédure.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque figurative «LAVAZZA A MODO MIO» pour des produits et services des classes 11, 29, 30 et 43 — enregistrement international étendu à l’Union européenne sous le no W00 943 981
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Commercialunione prima Srl
Marque ou signe invoqué: les marques nationales figuratives «A MODO MIO», «LA PIZZA A MODO MIO» et «MODO MIO BIRRA & MUSIC», pour des services de la classe 42
Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l’opposition
Décision de la chambre de recours: a pris acte du désistement de la demande d’enregistrement «LAVAZZA A MODO MIO» limité à la classe 43, et pour le reste a rejeté le recours
Moyens invoqués: la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 76, paragraphe 1, deuxième partie, du règlement no 207/2009
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