10.11.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 343/19
Recours introduit le 12 septembre 2012 — Mitsubishi Electric/Commission
(Affaire T-409/12)
2012/C 343/33
Langue de procédure: anglais
Parties
Partie requérante: Mitsubishi Electric Corp. (Tokyo, Japon) (représentants: R. Denton, J. Vyavaharkar et R. Browne, solicitors, et K. Haegeman, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
—
Annuler la décision de la Commission C(2012) 4381 final, du 27 juin 2012, modifiant la décision C(2006) 6762 final, du 24 janvier 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE (devenu l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.966 — Appareillages de commutation a isolation gazeuse — amendes), dans la mesure où la partie requérante en était destinataire; ou, à titre subsidiaire,
—
Réduire substantiellement le montant de l’amende qui lui a été infligée;
—
Condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.
1)
Premier moyen tiré de ce que
—
la Commission a manqué à son obligation de motivation quant au calcul de l’amende et a violé le principe de bonne administration.
2)
Deuxième moyen tiré de ce que
—
la Commission a manqué à son obligation de motivation en calculant le coefficient multiplicateur applicable à la partie requérante et a violé le principe d’égalité de traitement et de proportionnalité en calculant ce multiplicateur.
3)
Troisième moyen tiré de ce que
—
la Commission a violé le principe de proportionnalité en fixant l’amende de la partie requérante de la même manière qu’elle l’a fait pour les producteurs européens.
4)
Quatrième moyen tiré de ce que
—
la Commission a commis une erreur en s’abstenant de tenir compte d’éléments de preuve techniques et économiques lorsqu’elle a apprécié l’incidence du comportement de la partie requérante et calculé l’amende de cette dernière.
5)
Cinquième moyen tiré de ce que
—
la Commission a commis une erreur en déterminant la durée de l’entente alléguée.
6)
Sixième moyen tiré de ce que
—
la Commission a commis une erreur en fixant les proportions du montant de départ de TM T&D à répartir entre la partie requérante et une autre société, violant ainsi les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité.
7)
Septième moyen tiré de ce que
—
la Commission a manqué à son obligation de motivation en déterminant les proportions du montant de départ de TM T&D à répartir entre la partie requérante et une autre société.
8)
Huitième moyen tiré de ce que
—
la Commission a commis une erreur dans la méthode utilisée pour attribuer un montant de départ à la partie requérante pour la période antérieure à la constitution de TM T&D, violant ainsi les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité.
9)
Neuvième moyen tiré de ce que
—
la Commission a manqué à son obligation de motivation quant à la méthode utilisée pour attribuer un montant de départ à la partie requérante pour la période antérieure à la constitution de TM T&D.
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