2.3.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 63/19
Recours introduit le 15 octobre 2012 — Stromberg Menswear Ltd./OHMI — Leketoy Stormberg Inter (STORMBERG)
(Affaire T-451/12)
2013/C 63/39
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Stromberg Menswear Ltd. (Leeds, Royaume-Uni) (représentants: A. Tsoutsanis, avocat, et C. Tulley, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Leketoy Stormberg Inter AS (Kristiansand S, Norvège)
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 3 août 2012, dans l’affaire R 389/2012-4;
—
réformer la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 3 août 2012, dans l’affaire R 389/2012-4 et faire droit à la requête en rétablissement des droits, et i) à titre principal, annuler la décision de division d’annulation du 11 janvier 2011 de clôturer la procédure de déchéance enregistrée sous le no 4054 C et ordonner à la division d’annulation de rouvrir la procédure de déchéance no 4054 C et inviter Stromberg Menswear à déposer des observations en vue de la poursuite de la procédure de déchéance ou, ii) à titre subsidiaire, autoriser Stromberg Menswear a former un recours contre la décision de la division d’annulation du 11 janvier 2011 de clôturer la procédure de déchéance et renvoyer l’affaire devant la chambre de recours; et
—
condamner l’OHMI à l’ensemble des dépens exposés par Stromberg Menswear dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours et devant le Tribunal.
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en déchéance: la marque verbale STORMBERG pour des produits et services de la classe 25, enregistrée comme marque communautaire sous le no 2557155
Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Partie demandant la déchéance de la marque communautaire: la partie requérante
Décision de la division d’annulation: a clôturé la procédure d’annulation suite à la renonciation à la marque communautaire contestée par son titulaire
Décision de la chambre de recours: a rejeté la demande de restitutio in integrum dans le délai imparti pour former le recours et a considéré que le recours était réputé n’avoir pas été formé
Moyens invoqués:
la violation de l’article 81 du règlement no207/2009 du Conseil;
la violation des articles 75 et 76 du règlement no207/2009 du Conseil.
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