8.12.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 379/27
Recours introduit le 17 octobre 2012 — British Telecommunications/Commission
(Affaire T-456/12)
2012/C 379/48
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: British Telecommunications plc (Londres, Royaume-Uni) (représentants: J. Rivas Andrés et G. van de Walle de Ghelcke (avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision adoptée par la Commission le 12 juin 2012 dans l’affaire d’aide d’État SA.33540 (2012/N) — Royaume-Uni — City of Birmingham — Digital District NGA Network et
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
1)
Par son premier moyen, la partie requérante fait valoir que la Commission a violé l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE et le point 35 des lignes directrices pour les réseaux à haut débit (1), en ce qu’elle n’a pas analysé la question de savoir si l’objectif de l’aide était bien défini.
2)
Par son deuxième moyen, la partie requérante soutient que la Commission n’a pas apprécié le caractère proportionné de la mesure proposée en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE et des points 51 et 79 des lignes directrices pour les réseaux à haut débit et qu’elle aurait dû ouvrir la procédure formelle d’examen.
3)
Par son troisième moyen, la partie requérante fait valoir que la Commission aurait dû ouvrir la procédure formelle d’examen, étant donné que l’aide proposée produit des effets sur des marchés autres que NGA où la concurrence n’est pas faussée et que la Commission ne les a pas analysés.
4)
Par son quatrième moyen, la partie requérante fait valoir que, en exigeant que l’opérateur sélectionné «couvr[e] tous les types d’accès au réseau que les opérateurs pourraient rechercher», la décision attaquée supprime l’«effet d’incitation» et est incompatible avec les lignes directrices pour les réseaux à haut débit et avec l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.
5)
Par son cinquième moyen, la partie requérante allègue que la Commission a violé l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE et les lignes directrices pour les réseaux à haut débit, en ce qu’elle a approuvé la mise en œuvre de l’aide d’État pour le doublement des réseaux de lignes louées préexistants dans la zone cible.
6)
Par son sixième moyen, la partie requérante soutient que, en exigeant que le nouveau réseau «couvr[e] tous les types d’accès au réseau que les opérateurs pourraient rechercher», la décision attaquée est disproportionnée et ne s’inscrit pas dans la logique du cadre réglementaire communautaire pour les communication électroniques.
7)
Par son septième moyen, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation et que la Commission a manqué à ses obligations d’examen préliminaire en omettant de fournir les motifs adéquats sur lesquels elle a fondé la décision attaquée.
(1) Communication de la Commission — Lignes directrices communautaires pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (JO C 235, p. 7).
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