15.12.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 389/7
Recours introduit le 15 octobre 2012 — Générations futures/Commission
(Affaire T-458/12)
2012/C 389/11
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Mouvement pour les droits et le respect des générations futures (Ons-en-Bray, France) (représentant: A. Faro, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
l’annulation de la décision du Directeur Général de la Santé et des Consommateurs du 16 août 2012 (ARES 977 175) refusant la demande de réexamen du règlement d’exécution no 359/2012 de la Commission du 25 avril 2012, portant approbation de la substance active métam conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, formulée sur le fondement de l’article 10 du règlement 1367/2006.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante, une association française agréée pour la protection de l’environnement, souhaite obtenir, sur le fondement de l’article 10 du règlement no 1367/2006, le réexamen du règlement d’exécution no 359/2012 portant approbation de la substance active métam (1). Par décision du 16 août 2012, la Commission a refusé ce réexamen au motif que le règlement d’exécution dont le réexamen est demandé ne constitue par un acte administratif au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1367/2006 (2).
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un certain nombre de moyens.
La requérante fait valoir, d’une part, que le règlement d’exécution est la réponse à une demande individuelle formulée par une société tierce et, d’autre part, que la limitation aux actes administratifs prévue à l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, sous g), du même règlement n’est pas compatible avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus (3).
La requérante fait également valoir que sa demande de réexamen est fondée, dans la mesure où i) la procédure applicable n’a pas été respectée, ii) le dossier soumis à l’évaluation est insuffisant et iii) les critères d’approbation prévus n’ont pas été respectés.
(1) Règlement d’exécution (UE) no 359/2012 de la Commission, du 25 avril 2012, portant approbation de la substance active métam conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 114, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).
(3) La convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice dans le domaine de l’environnement.
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