8.12.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 379/28
Recours introduit le 17 octobre 2012 — Virgin Media/Commission
(Affaire T-460/12)
2012/C 379/49
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Virgin Media (Hook, Royaume-Uni) (représentants: J. Ellison, D. Slater, solicitors, et D. Waelbroeck, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer le recours recevable et fondé;
—
annuler la décision en matière d’aides d’État SA.33540 de la Commission du 12 juin 2012, publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 25 juillet 2012 déclarant la mesure d’aide «City of Birmingham — Digital Districts NGA Network» compatible avec l’article 107, paragraphe 3, sous c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; et
—
condamner la défenderesse aux dépens de la procédure.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1)
Premier moyen tiré de l’exposé incorrect des faits dans la décision attaquée, ce qui inclut notamment:
—
la constatation que la requérante n’était pas compétitive dans les quartiers du numérique («Digital Districts») de Birmingham, qui englobent Digbeth, Eastside et Jewellery Quarter («le quartier des bijoux») (ci-après le «quartier concerné»);
—
la constatation que le quartier concerné ne dispose que d’une capacité de haut débit limitée pour l’accès aux réseaux de nouvelle génération («NGA») consistant dans le déploiement du réseau d’accès en fibre optique jusqu’au bureau («FTTC») prévu par BT Group plc dans une partie du quartier;
—
la constatation que les vitesses de connexion dans le quartier concerné sont très limitées (vitesse de téléchargement de 20 Mbps à la réception et de 2 Mbps à l’envoi);
—
la constatation que les défaillances du marché sont dues au fait que certains services spécifiques ne sont pas disponibles à une catégorie de petites et moyennes entreprises (PME) dans le quartier à des prix abordables;
—
la constatation qu’aucune des parties n’avait d’objection à l’encontre du régime d’aide concernant le haut débit du conseil municipal de Birmingham relatif aux Digital Districts (le «régime d’aide»);
—
la constatation que l’élaboration d’une carte et la procédure de consultation confirment que le régime n’aura aucun impact négatif sur la concurrence.
2)
Deuxième moyen tiré d’une application erronée des règles relatives aux aides d’État et, notamment, celles figurant dans les lignes directrices communautaires pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (JO 2009 C 235, p. 7) (ci-après les «lignes directrices relatives au haut débit»). L’application erronée par la défenderesse des règles du TFUE relatives aux aides d’État inclut, entre autres, les omissions suivantes:
—
elle n’a pas réfuté une présomption de la légalité de l’aide d’État dans un quartier doté de services haut débit résidentiels concurrents (points 77 et 78 des lignes directrices relatives au haut débit);
—
elle n’a pas mis en évidence de défaillance du marché (point 35 des lignes directrices relatives au haut débit), ni défini, en particulier, le marché concerné qui aurait subi une défaillance; et elle a omis de fournir des preuves suffisantes permettant de constater une »défaillance» sur la seule base des prix;
—
elle n’a pas procédé à une consultation du marché appropriée (point 51, sous a), des lignes directrices relatives au haut débit);
—
elle a omis d’évaluer l’impact de l’aide d’État sur la concurrence au sein des marchés concernés, conformément aux points 34 et 35 des lignes directrices relatives au haut débit.
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