12.1.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 9/41
Recours introduit le 31 octobre 2012 — Saint-Gobain Glass Deutschland/Commission
(Affaire T-476/12)
2013/C 9/74
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH (Aachen, Allemagne) (représentants: S. Altenschmidt et C. Dittrich, Rechtsanwälte)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision implicite de la Commission, du 4 septembre 2012 (portant la référence GestDem no 3273/2012), par laquelle elle a refusé l’accès aux données de l’Office fédéral de l’environnement de la République fédérale d’Allemagne relatives aux installations de la requérante, que ledit office lui a communiquées dans le cadre de la liste des installations couvertes par la directive 2003/87 qui lui a été présentée conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la décision de la Commission européenne du 27 avril 2011 (2011/78/UE);
—
à titre subsidiaire, annuler la décision implicite de la Commission, du 25 septembre 2012 (portant la référence GestDem no 3273/2012), par laquelle elle a, en tout état de cause, refusé l’accès aux informations demandées, et
—
condamner la Commission aux dépens de l’instance.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1)
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 (1)
La requérante fait valoir à cet égard que les conditions pour la prorogation du délai de réponse à sa demande confirmative n’étaient pas remplies et que la Commission avait déjà pris une décision de refus le 4 septembre 2012.
2)
Deuxième moyen, tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1367/2006 (2) et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001
La requérante fait valoir que le rejet implicite de sa demande enfreint les dispositions combinées de l’article 3, premier alinéa, du règlement no 1367/2006 et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001, en ce qu’elle dispose d’un droit d’accès aux informations environnementales demandées sur la base de ces dispositions et que les motifs de refus, qui doivent être interprétés strictement, ne sont pas réunis.
En particulier, la requérante considère que le motif de refus de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 n’est pas applicable. Les documents demandés concernent exclusivement des données qui ont été communiquées par la République fédérale d’Allemagne à la Commission et non l’examen en cours de ces données par cette dernière. Il n’y a dès lors pas lieu de craindre une atteinte grave au processus décisionnel de la Commission.
La requérante fait également valoir que l’absence de prise de position des autorités consultées ne constitue pas un motif de refus de sa demande. Elle ajoute à cet égard que l’exception de l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001 ne saurait être interprétée d’une manière si extensive qu’il conférerait un droit de veto à un État membre concerné, sur la base duquel il pourrait s’opposer de manière discrétionnaire à l’accès aux documents demandés. Cela irait à l’encontre de l’objectif de la convention d’Aarhus visant à établir et promouvoir la transparence du processus décisionnel en matière d’environnement.
3)
Troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
En dernier lieu, la requérante invoque une violation de l’obligation de motivation, prévue à l’article 296, paragraphe 2, TFUE.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
(2) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13).
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