2.2.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 32/24
Recours introduit le 5 décembre 2012 — AXA Versicherung/Commission
(Affaire T-526/12)
2013/C 32/38
Langue de procédure: allemand
Parties
Partie requérante: AXA Versicherung AG (Cologne, Allemagne) (Mandataires ad litem: C. Bahr, S. Dethof et A. Malec)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler les décisions de rejet;
—
à titre subsidiaire, annuler partiellement les décisions de rejet;
—
condamner la défenderesse aux dépens
Moyens et principaux arguments
La requérante conteste les décisions implicites par lesquelles la Commission a rejeté les deuxièmes demandes d’accès au dossier COMP/39125 (Autoglas) que la requérante lui avait adressées.
Elle invoque quatre moyens à l’appui de son recours.
1)
Premier moyen: la Commission ne s’est pas acquittée de l’obligation que lui font les articles 2 et 4 du règlement (CE) no 1049/2001 (1) de vérifier concrètement et individuellement les documents dont la consultation lui est demandée.
—
La requérante fait grief à la Commission de ne pas s’être acquittée de l’obligation que lui font les articles 2 et 4 du règlement no1049/2001 de vérifier concrètement et individuellement les documents dont la consultation lui est demandée. Elle aurait au contraire classé les documents en cause sur la base de critères formels en violation du droit
2)
Deuxième moyen: en refusant l’accès à des documents spécifiques du dossier la Commission a enfreint l’article 4, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, et l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 1049/2001
—
Il est fait grief à la Commission d’avoir, en violation du droit, interprété de manière excessivement large le champ d’application de l’exception énoncée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001. La requérante estime qu’aucun intérêt commercial au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 49/2011 ne souffrirait de la consultation des documents demandés et que la Commission ne peut pas se prévaloir de la protection des objectifs des activités d’inspection au sens de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du même règlement.
—
La consultation des documents ne porterait pas gravement atteinte au processus de décision au sens de l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 1049/2001.
—
La Commission prétend à tort qu’un intérêt public prioritaire s’opposerait à la consultation des documents demandés.
3)
Troisième moyen: en refusant tout accès à des documents spécifiques, la Commission a enfreint l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001
—
La Commission a enfreint l’article 6 du règlement no 1049/2001 parce qu’elle n’a même pas autorisé un accès partiel aux documents concernés et qu’en violation des règles de ce règlement, elle n’a pas examiné la demande d’accès partiel qui lui avait été adressée.
4)
Quatrième moyen: en refusant l’accès à la version complète de la table des matières de son dossier, la Commission a enfreint l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, et l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001
—
La Commission aurait interprété de manière excessivement large les conditions d’application des exceptions énoncées à l’article 4 du règlement no 1049/2001 également en ce qui concerne la demande d’accès à la version intégrale de la table des matières. La requérante estime qu’ici non plus, les intérêts commerciaux au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement 1049/2001 et les objectifs des activités d’inspection au sens de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du même règlement n’auraient pas à souffrir de la consultation de cette version de la table des matières.
—
La consultation de la version intégrale de la table des matières ne pourrait pas davantage porter atteinte à la protection de la vie privée au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1049/2001.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, page 43).
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