Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 8 octobre 2012 – ClientEarth/Conseil
(affaire T-62/12)
« Recours en annulation – Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Avis établi par le service juridique du Conseil concernant une proposition de règlement du Parlement et du Conseil, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement, du Conseil et de la Commission – Confirmation du refus d’accorder l’accès intégral – Irrecevabilité – Délai de recours – Notion d’‘acte attaquable’ au sens de l’article 263 TFUE – Acte confirmatif »
Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Notion — Actes produisant des effets juridiques obligatoires — Décision de refus d’accès à des documents du Conseil à la suite d’une nouvelle demande — Décision n’identifiant pas d’éléments nouveaux et renvoyant à la motivation de la première décision — Acte purement confirmatif — Irrecevabilité (Art. 263 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 7, 6, § 1, 7 et 8, § 1) (cf. points 19-39)
Objet
Demande d’annulation de la lettre du Conseil du 1 er décembre 2011, portant la référence 24/c/01/11, refusant d’accorder à la requérante l’accès intégral à l’avis établi par le service juridique du Conseil (document n o 6865/09) sur le projet d’amendements du Parlement européen à la proposition de la Commission européenne de règlement modifiant le règlement (CE) n o 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
Dispositif
1)
Le recours est rejeté comme irrecevable.
2)
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention du Royaume de Danemark, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.
3)
ClientEarth est condamnée aux dépens.
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