29.3.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 93/15
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 février 2014 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières/Humeau Beaupreau SAS
(Affaire C-2/13) (1)
(Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Chapitre 64 - Importation d’éléments nécessaires à la fabrication de chaussures destinées à l’activité sportive - Position 6404 - Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles - Position 6406 - Parties de chaussures - Règle générale 2, sous a), pour l’interprétation de la nomenclature combinée - Article incomplet ou non fini présentant les «caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini» - Article «présenté à l’état démonté ou non monté» - Note explicative pour l’interprétation du système harmonisé - Opérations de «montage» à l’exclusion de toute «opération d’ouvraison de nature à parachever la fabrication des éléments destinés à être assemblés»)
2014/C 93/24
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières
Partie défenderesse: Humeau Beaupreau SAS
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation (France) — Interprétation de l'art. 2, a), de la règle générale pour l'interprétation de la nomenclature combinée et du par. 7 des notes explicatives du système harmonisé — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Processus de fabrication de chaussures — Opérations de montage ou opérations d'ouvraison de nature à parachever la fabrication
Dispositif
La règle générale 2, sous a), pour l’interprétation de la nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version en vigueur au moments des faits, doit être interprétée en ce sens qu’un dessus, une semelle extérieure et une semelle intérieure relèvent, en tant qu’article présenté à l’état non monté ayant les caractéristiques essentielles de chaussures, de la position 6404 de ladite nomenclature combinée lorsque, postérieurement à l’importation de ces éléments, un contrefort doit être inséré dans le dessus et que la semelle extérieure ainsi que le dessus doivent faire l’objet d’une opération de cardage aux fins de leur assemblage.
(1) JO C 71 du 09.03.2013
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