12.1.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 7/3
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Agentur für Arbeit Krefeld — Familienkasse/Susanne Fassbender-Firman
(Affaire C-4/13) (1)
((Sécurité sociale - Règlement (CEE) no 1408/71 - Prestations familiales - Règles en cas de cumul de droits à prestations familiales))
(2015/C 007/03)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Agentur für Arbeit Krefeld — Familienkasse
Partie défenderesse: Susanne Fassbender-Firman
Dispositif
L’article 76, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, doit être interprété en ce sens qu’il autorise l’État membre d’emploi à prévoir dans sa législation une suspension par l’institution compétente du droit aux prestations familiales en l’absence d’une demande de prestations familiales introduite dans l’État membre de résidence. Dans de telles circonstances, si l’État membre d’emploi prévoit une telle suspension du droit aux prestations familiales dans sa législation nationale, l’institution compétente est tenue d’appliquer cette suspension, en vertu de cet article 76, paragraphe 2, pour autant que les conditions d’application de celle-ci fixées par cette législation sont réunies, sans disposer d’un pouvoir d’appréciation à cet égard.
(1) JO C 101 du 06.04.2013.
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