30.6.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 202/7
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 mai 2014 (demande de décision préjudicielle du Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg — Allemagne) –Technische Universität Hamburg-Harburg, Hochschul-Informations-System GmbH/Datenlotsen Informationssysteme GmbH
(Affaire C-15/13) (1)
((Marchés publics de fournitures - Directive 2004/18/CE - Attribution du marché sans engagement d’une procédure d’appel d’offres - Attribution dite «in house» - Attributaire juridiquement distinct du pouvoir adjudicateur - Condition de «contrôle analogue» - Pouvoir adjudicateur et attributaire n’ayant pas entre eux un rapport de contrôle - Tierce autorité publique exerçant un contrôle partiel sur le pouvoir adjudicateur et un contrôle sur l’attributaire qui pourrait être qualifié d’«analogue» - «Opération interne horizontale»))
2014/C 202/08
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Technische Universität Hamburg-Harburg, Hochschul-Informations-System GmbH
Partie défenderesse: Datenlotsen Informationssysteme GmbH
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg — Interprétation de la notion de «marché public» contenue à l'article 1er, par. 2, sous a) de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114) — Inclusion éventuelle d'un contrat entre une société et une université soumises au contrôle du même organisme de droit public qui est l'adjudicateur au sens de la directive (horizontales In-House-Geschäft) — Portée du contrôle de cet organisme de droit public
Dispositif
L’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens qu’un contrat ayant pour objet la fourniture de produits conclu entre, d’une part, une université qui est un pouvoir adjudicateur et qui est contrôlée dans le domaine de ses acquisitions de produits et de services par un État fédéré allemand et, d’autre part, une entreprise de droit privé détenue par l’État fédéral et des États fédérés allemands, parmi lesquels figure ledit État fédéré, constitue un marché public au sens de cette disposition et doit, dès lors, être soumis aux règles de passation de marchés publics prévues par cette directive.
(1) JO C 114 du 20.04.2013
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