5.5.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 135/11
Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 mars 2014 (demandes de décision préjudicielle du Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — Global Trans Lodzhistik OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna
(Affaires jointes C-29/13 et C-30/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Code des douanes communautaire - Articles 243 et 245 - Règlement (CEE) no 2454/93 - Article 181 bis - Décision susceptible de recours - Recevabilité d’un recours juridictionnel sans recours administratif préalable - Principe du respect des droits de la défense))
2014/C 135/12
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Sofia-grad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Global Trans Lodzhistik OOD
Partie défenderesse: Nachalnik na Mitnitsa Stolichna
Objet
Demandes de décision préjudicielle — Administrativen sad Sofia-grad — Interprétation de des art. 243 et 245 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1) ainsi que de l’art. 181 bis, par. 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 (JO L 253, p. 1) — Principes des droits de la défense et de la force de chose jugée — Droit au recours contre une décision de l’autorité douanière de recouvrement a posteriori des dettes douanières, même dans les cas de décisions définitives de ladite autorité — Recevabilité d’un recours juridictionnel sans recours administratif préalable — Décision de l’autorité douanière prise en violation des exigences procédurales — Obligation pour une juridiction, dans un tel cas, de statuer sur la requête sans tenir compte de l’obligation d’un recours administratif préalable
Dispositif
1)
D’une part, une décision, telle que l’une de celles en cause au principal, ayant pour objet une rectification, sur le fondement de l’article 30, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, de la valeur en douanes de marchandises avec pour conséquence la notification au déclarant d’un redressement fiscal au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, constitue un acte attaquable, au sens de l’article 243 de ce règlement no 2913/92. D’autre part, eu égard aux principes généraux relatifs au respect des droits de la défense et de l’autorité de la chose jugée, l’article 245 dudit règlement no 2913/92 ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit deux voies de recours distinctes pour contester les décisions des autorités douanières, dès lors que cette législation ne heurte ni le principe d’équivalence ni le principe d’effectivité.
2)
L’article 243 du règlement no 2913/92 ne subordonne pas la recevabilité d’un recours juridictionnel contre les décisions adoptées sur le fondement de l’article 181 bis, paragraphe 2, du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 3254/94, à la condition que les voies de recours administratives ouvertes à l’encontre de ces décisions aient été préalablement épuisées.
3)
L’article 181 bis, paragraphe 2, du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 3254/94, doit être interprété en ce sens, qu’une décision adoptée au titre de cet article doit être considérée comme définitive et susceptible de faire l’objet d’un recours direct devant une autorité judiciaire indépendante, même dans le cas où elle a été adoptée en violation du droit de l’intéressé d’être entendu et de soulever des objections.
4)
En cas de violation du droit de l’intéressé d’être entendu et de soulever des objections prévu à l’article 181 bis, paragraphe 2, du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 3254/94, il appartient au juge national de déterminer, eu égard aux circonstances particulières du cas d’espèce qui lui est soumis et à l’aune des principes d’équivalence et d’effectivité, si, lorsque la décision qui a été adoptée en violation du principe relatif au respect des droits de la défense doit être annulée pour ce motif, il est tenu de statuer sur le recours formé contre cette décision ou s’il peut envisager de renvoyer le litige devant l’autorité administrative compétente.
(1) JO C 108 du 13.04.2013
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