5.5.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 135/14
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 mars 2014 (demande de décision préjudicielle de l’ Administrativen sad Veliko Tarnovo — Bulgarie) — FIRIN OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Affaire C-107/13) (1)
((Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Déduction de la taxe payée en amont - Versements d’acomptes - Refus d’accorder la déduction - Fraude - Régularisation de la déduction lorsque l’opération imposable n’est pas effectuée - Conditions))
2014/C 135/15
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Veliko Tarnovo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: FIRIN OOD
Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Objet
Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad Veliko Tarnovo — Interprétation de l’art. 168, sous a), lu en combinaison avec les art. 65, 90, par. 1, 185, par. 1, ainsi que de l’art. 205, lu en combinaison avec les art. 168, sous a), et 193 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Principes de neutralité de la TVA, d’efficacité et de proportionnalité — Déduction de la taxe payée en amont — Versement d’acomptes pour les biens désignés avec précision avant la livraison — Refus d’accorder la déduction lors de l’encaissement de l’acompte faute de livraison des biens — Possibilité pour le fournisseur de régulariser la déduction initialement opérée et impact sur le refus d’accorder une telle déduction — Refus de la déduction de TVA au destinataire d’une livraison en raison de la responsabilité solidaire pour le paiement de la taxe d’un assujetti autre que le redevable — Désignation de la personne solidairement responsable sur le fondement de présomptions fondées sur des figures juridiques de droit civil
Dispositif
Les articles 65, 90, paragraphe 1, 168, sous a), 185, paragraphe 1, et 193 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils exigent que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée opérée par le destinataire d’une facture établie en vue du paiement d’un acompte concernant la livraison de biens soit régularisée lorsque, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, cette livraison n’est finalement pas effectuée, quand bien même le fournisseur resterait redevable de cette taxe et n’aurait pas remboursé l’acompte.
(1) JO C 129 du 04.05.2013
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