17.11.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 409/10
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — A/B e.a.
(Affaire C-112/13) (1)
((Article 267 TFUE - Constitution nationale - Procédure incidente de contrôle de constitutionnalité obligatoire - Examen de la conformité d’une loi nationale tant avec le droit de l’Union qu’avec la Constitution nationale - Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Absence de domicile ou d’un lieu de séjour connu du défendeur sur le territoire d’un État membre - Prorogation de compétence en cas de comparution du défendeur - Curateur du défendeur absent))
2014/C 409/14
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: A
Parties défenderesses: B, C, D, E, F, G, H
Dispositif
1)
Le droit de l’Union et, notamment, l’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal selon laquelle les juridictions ordinaires statuant en appel ou en dernier ressort sont tenues, lorsqu’elles estiment qu’une loi nationale est contraire à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de saisir, pendant la procédure, la Cour constitutionnelle d’une demande d’annulation générale de la loi au lieu de se contenter de la laisser inappliquée dans le cas d’espèce, pour autant que le caractère prioritaire de cette procédure a pour conséquence d’empêcher, tant avant l’introduction d’une telle demande à la juridiction nationale chargée d’exercer le contrôle de constitutionnalité des lois que, le cas échéant, après la décision de cette juridiction sur ladite demande, ces juridictions ordinaires d’exercer leur faculté ou de satisfaire à leur obligation de saisir la Cour de questions préjudicielles. En revanche, le droit de l’Union et, notamment, l’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une telle réglementation nationale, pour autant que lesdites juridictions ordinaires restent libres:
—
de saisir, à tout moment de la procédure qu’elles jugent approprié, et même à l’issue de la procédure incidente de contrôle général des lois, la Cour de toute question préjudicielle qu’elles jugent nécessaire,
—
d’adopter toute mesure nécessaire afin d’assurer la protection juridictionnelle provisoire des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, et
—
de laisser inappliquée, à l’issue d’une telle procédure incidente, la disposition législative nationale en cause si elles la jugent contraire au droit de l’Union.
Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la réglementation nationale en cause au principal peut être interprétée conformément à ces exigences du droit de l’Union.
2)
L’article 24 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une juridiction nationale nomme un curateur du défendeur absent pour un défendeur auquel la requête introductive d’instance n’a pas été notifiée à défaut d’une résidence connue, conformément à la législation nationale, la comparution de ce curateur du défendeur absent n’équivaut pas à la comparution de ce défendeur, au sens de l’article 24 de ce règlement, établissant la compétence internationale de cette juridiction.
(1) JO C 226 du 03.08.2013
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