23.2.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 65/4
Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2014 (demandes de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti vof (C-131/13), T BV (C-163/13), T Mobile Phone’s BV (C-164/13)/Staatssecretaris van Financiën
(Affaires jointes C-131/13, C-163/13 et C-164/13) (1)
((Renvois préjudiciels - TVA - Sixième directive - Régime transitoire des échanges entre les États membres - Biens expédiés ou transportés à l’intérieur de la Communauté - Fraude commise dans l’État membre d’arrivée - Prise en compte de la fraude dans l’État membre d’expédition - Refus du bénéfice des droits à déduction, à exonération ou à remboursement - Absence de dispositions du droit national))
(2015/C 065/05)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Staatssecretaris van Financiën (C-131/13), T BV (C-163/13), T Mobile Phone’s BV (C-164/13)
Parties défenderesses: Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti vof (C-131/13), Staatssecretaris van Financiën (C-163/13 et C-164/13)
Dispositif
1)
Les questions préjudicielles posées par le Hoge Raad der Nederlanden dans les affaires C-163/13 et C-164/13 sont irrecevables.
2)
La sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, doit être interprétée en ce sens qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales d’opposer à un assujetti, dans le cadre d’une livraison intracommunautaire, un refus du bénéfice des droits à déduction, à exonération ou à remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, même en l’absence de dispositions du droit national prévoyant un tel refus, s’il est établi, au vu d’éléments objectifs, que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que, par l’opération invoquée pour fonder le droit concerné, il participait à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée commise dans le cadre d’une chaîne de livraisons.
3)
La sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 95/7, doit être interprétée en ce sens qu’un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que, par l’opération invoquée pour fonder des droits à déduction, à exonération ou à remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, il participait à une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée commise dans le cadre d’une chaîne de livraisons peut se voir refuser le bénéfice de ces droits, nonobstant le fait que cette fraude a été commise dans un État membre autre que celui dans lequel le bénéfice de ceux-ci a été demandé et que cet assujetti a, dans ce dernier État membre, respecté les conditions formelles prévues par la législation nationale pour pouvoir bénéficier desdits droits.
(1) JO C 171 du 15.06.2013.
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